Clause Molière : le préfet est en droit d’obtenir la suspension de l’exécution d’un marché

Publié le 12 avril 2018 à 9h03 - par

La clause dite « Molière » vise à imposer l’usage du français par les salariés des titulaires de marchés, principalement de travaux.

Clause Molière : le Préfet est en droit d’obtenir la suspension de l’exécution d’un marché

Une instruction interministérielle du 27 avril 2017 relative aux délibérations et actes des collectivités territoriales imposant l’usage du français dans les conditions d’exécution des marchés considère ce type de clauses ou de pratiques comme illégales au regard du droit européen et de la législation nationale. Elle demande aux préfets d’agir au titre du contrôle de légalité dont ils ont la charge. Une récente décision de la Cour administrative d’appel de Paris est venu ouvrir le droit pour le représentant de l’État d’obtenir une suspension de l’exécution d’un marché comportant la clause Molière

La clause Molière est de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat

En l’espèce, le règlement de la consultation d’un marché ayant pour objet des prestations de services d’exploitation d’une usine d’épuration stipulait que « La langue de travail pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement ». Selon la Cour administrative d’appel, une telle disposition est en contrariété avec les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Elle est en conséquence de nature à créer un doute sérieux sur la validité du contrat. Le préfet en charge de l’exercice du contrôle de la légalité des marchés des collectivités locales est donc fondé à demander la suspension de l’exécution du marché, « laquelle ne peut, compte tenu des possibilités, non sérieusement contestées, de prolongation du contrat de l’exploitant actuel » être regardée comme portant une atteinte excessive à l’intérêt général.

Un concurrent évincé a intérêt à la suspension de l’exécution du contrat

En premier ressort, le juge des référés avait refusé d’admettre l’intervention d’un candidat évincé par laquelle ce dernier demandait au tribunal administratif de faire droit au déféré du préfet. La Cour administrative d’appel revient sur cette position au motif que si un candidat n’a pas légalement qualité pour demander la suspension du marché au titre des voies de recours dont disposent le représentant de l’État, il a, en sa qualité de concurrent évincé, intérêt à l’annulation du marché. En conséquence, le juge d’appel juge recevable l’intervention de la société requérante venant en appui de la demande préfectorale de suspension du marché.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Paris, 6e chambre, 13 mars 2018, n° 17PA03641, Inédit au recueil Lebon


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