La clause Molière de nouveau au contentieux devant le Conseil d’État

Publié le 20 février 2019 à 5h44 - par

Le juge administratif censure les marchés comportant des clauses dites « Molière » qui visent à imposer l’usage exclusif du français sur les chantiers.

La clause Molière de nouveau au contentieux devant le Conseil d’État

Cette clause, qui a indirectement pour objectif de limiter l’emploi des travailleurs détachés, ne doit pas être confondue avec les clauses d’interprétariat que le Conseil d’État juge non discriminatoires. Dans une nouvelle affaire, la Haute assemblée devait se prononcer sur la légalité d’un dispositif qui imposait l’usage du français dans le cadre de l’exécution d’un marché ayant pour objet l’exploitation d’une usine d’épuration.

Pas d’illégalité tant que le marché n’impose pas l’usage du français par les personnels

En l’espèce, un préfet demandait la suspension d’un marché au motif que les documents de la consultation comportaient des dispositions imposant l’usage du français portant atteinte aux principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et d’interdiction de discrimination en raison de la nationalité. La Cour administrative d’appel avait suspendu l’exécution du marché au motif qu’un article du règlement de la consultation qui disposait que « la langue de travail pour les opérations préalables à l’attribution du marché et pour son exécution est le français exclusivement » était de nature de violer les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Cependant, le Conseil d’État revient sur cette position au motif que les dispositions du règlement de la consultation, lequel n’a pas de valeur contractuelle, « régissent seulement les relations entre les parties au contrat et n’imposent pas le principe de l’usage de la langue française par les personnels ».

Le contrat autorisait le recours à des salariés de nationalité étrangère

Le Conseil d’État relève par ailleurs que le cahier des clauses administratives particulières du marché prévoyait la possibilité pour le titulaire du marché de recourir aux services d’un sous-traitant étranger.

Ainsi, « ces stipulations contractuelles permettent le recours à des sous-traitants et des salariés de nationalité étrangère pour l’exécution des prestations objet du contrat et n’imposent pas davantage, ni directement ni indirectement, l’usage ou la maîtrise de la langue française par les travailleurs étrangers susceptibles d’intervenir ». En conséquence, la Haute assemblée censure la décision du juge d’appel en tant que le marché violait les libertés fondamentales garanties par le Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne.

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 8 février 2019, Société Veolia Eau – Compagnie générale des eaux, n° 420296


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