La cession de créance expliquée par Bercy

Publié le 11 octobre 2019 à 8h30 - par

Le titulaire d’un marché, ou son sous-traitant accepté et dont les conditions de paiement ont été agréées, peut céder la créance qu’il détient sur un pouvoir adjudicateur à un établissement de crédit ou à un fournisseur pour obtenir des liquidités ou des fournitures.

La cession de créance expliquée par Bercy

La mise en œuvre des dispositions relatives à la cession de créances dans le Code de la commande publique doit être associée à l’application des régimes de cession de créance prévus par le Code civil ou le Code monétaire et financier.

Une fiche de la direction des Affaires juridiques du ministère de l’Économie précise la procédure de cession et ses conséquences juridiques pour un marché conclu en application du Code de la commande publique.

L’acte de cession doit faire l’objet d’un écrit, sous peine de nullité

Le titulaire ou le sous-traitant accepté remet au cessionnaire l’exemplaire unique du marché ou un certificat de cessibilité. L’exemplaire unique est remis par le pouvoir adjudicateur au titulaire ou au sous-traitant à sa demande et est établi TTC (le sous-traitant peut éventuellement se voir remettre la copie de l’acte sur laquelle sera apposée la mention relative à l’exemplaire unique).

Cette obligation de remise de l’exemplaire unique ou du certificat de cessibilité concerne tous les marchés, même passés selon une procédure adaptée, dès lors que l’entreprise en fait la demande. En outre, pour tout marché prévoyant plusieurs comptables assignataires, l’acheteur fournit autant d’exemplaires uniques ou de certificats de cessibilité que de comptables, en précisant dans une mention apposée sur chacun de ces documents le comptable auquel il doit être remis. Chaque document ne mentionne que la part de la créance totale que le comptable auquel il est transmis est appelé à mettre en paiement.

La notification de la cession interdit au comptable de payer le titulaire ou le sous-traitant cédant

Les mandats sont toujours émis à l’ordre du titulaire ou sous-traitant cédant, mais les paiements doivent être adressés au seul cessionnaire à compter de la notification régulière de la cession.

Le débiteur cédé ne se libère valablement qu’entre les mains du cessionnaire. Si le comptable public adresse un paiement au titulaire ou au sous-traitant cédant postérieurement à la notification de la cession, ce paiement n’aura pas de caractère libératoire. Il est donc sans incidence sur l’obligation de verser les sommes au cessionnaire. Dans cette hypothèse, un double paiement devra intervenir (au cessionnaire et au cédant), sous réserve d’une éventuelle atténuation du fait de la responsabilité du cessionnaire, par exemple s’il a omis pendant plusieurs mois de notifier la cession, ou s’il a été invité à le faire par l’ordonnateur. Tant que la cession n’a pas été notifiée au comptable public, tout paiement effectué par celui-ci au cédant est libératoire.

Lors de la cession, la nature de la créance n’est pas modifiée, seul le créancier change. Le cessionnaire devient le titulaire exclusif de la créance. La créance cédée se transmet avec ses accessoires, c’est-à-dire les intérêts moratoires, les révisions de prix, le remboursement des retenues de garantie, etc. Néanmoins, le titulaire ou le sous-traitant cédant et le cessionnaire peuvent prévoir des modalités conventionnelles spécifiques ou des réserves quant à certains de ces accessoires.

Enfin, lorsque le pouvoir adjudicateur, sur demande du cessionnaire, accepte la cession de créance, une nouvelle obligation s’impose à lui : il s’engage à payer intégralement la banque ou le fournisseur, sans pouvoir lui opposer ses rapports avec le cédant. Le pouvoir adjudicateur s’engage à payer un montant précis, qui ne peut pas être minoré. L’acceptation offre une garantie supplémentaire au cessionnaire dont la créance n’est plus future, mais d’un montant certain.

Source : Fiche conseil aux acheteurs « La cession de créances issues des marchés », Direction des Affaires juridiques, 2019