Le décompte général, point ultime des relations financières entre les cocontractants

Publié le 20 janvier 2014 à 0h00 - par

Si les relations contractuelles prennent fin avec la réception, c’est bien le décompte général qui fixe la rémunération des opérations contractuelles.

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Le CCAG travaux (cahier des clauses administratives générales) n’est pas avare de pièges contentieux

Le CCAG travaux règle la procédure applicable entre les cocontractants, et notamment celles que doit suivre l’entreprise qui voudra à l’avenir faire valoir ses droits à rémunération supplémentaire, par exemple en cas d’ordre de service prescrivant des travaux non prévus, ou encore en cas d’interruption des travaux. Par exemple, si le constructeur, décide de contester le décompte général qui lui est adressé, il doit respecter strictement la procédure, faute de quoi sa requête devant le juge sera déclarée irrecevable. Ainsi, l’article 13-44 prévoit que le constructeur doit adresser une réclamation, dans un délai fixé, au maître d’œuvre. S’il se trompe et adresse sa réclamation au maître de l’ouvrage, le délai continue à courir, et le décompte général devient définitif (CE, 8 avril 2009, n° 297756, Société DV CONSTRUCTION).

Si le principe demeure que les relations contractuelles prennent fin avec la réception des travaux, comme l’indique l’arrêt du CE, 6 avril 2007, n° 264490, Centre hospitalier général de Boulogne-sur-Mer, ce n’est le cas qu’en ce qui concerne la réalisation des travaux, et non pas en ce qui concerne les obligations financières nées du contrat.

Le caractère définitif du décompte général emporte des conséquences importantes, y compris pour le maître de l’ouvrage

Il arrive que des contentieux se nouent entre le maître de l’ouvrage et les constructeurs. Notamment, le maître de l’ouvrage peut être mécontent des prestations fournies, et il peut émettre des réserves sur la réalisation du contrat. Le Conseil d’État vient toutefois de juger que l’émission de réserves ne suffit pas (CE, 20 mars 2013, n° 357636, Centre hospitalier de Versailles, v. aussi CE, 7 novembre 2013, n° 361837).

Après avoir rappelé la règle traditionnelle selon laquelle « l’ensemble des opérations auxquelles donne lieu l’exécution d’un marché public de travaux est compris dans un compte dont aucun élément ne peut être isolé et dont seul le solde arrêté lors de l’établissement du décompte définitif détermine les droits et obligations définitifs des parties », le Conseil d’État juge que « si le maître d’ouvrage notifie le décompte général d’un marché public de travaux alors même que des réserves relatives à l’état de l’ouvrage achevé n’ont pas été levées et qu’il n’est pas fait état des sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves au sein de ce décompte, le caractère définitif de ce dernier a pour effet de lui interdire toute réclamation correspondant à ces sommes, même si un litige est en cours devant le juge administratif ».

L’administration, qui omet de faire figurer dans le décompte général les sommes qu’il réclame, verra son recours rejeté. Il ne fait guère de doute que la rigueur qui frappe ainsi la personne publique pourra, le cas échéant être opposée au constructeur.

Laurent Marcovici


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