Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande ?

Publié le 26 octobre 2018 à 9h05 - par

L’acheteur peut prévoir contractuellement une retenue de garantie qui a pour seul objectif de couvrir les réserves à la réception des travaux, fournitures ou services ainsi que celles formulées pendant le délai de garantie.

Quelles sont les conditions de mise en œuvre de la garantie à première demande ?

Cette retenue de garantie peut être remplacée au gré du titulaire par une garantie à première demande. Cette sûreté financière est très protectrice des intérêts de l’administration puisque l’organisme apportant sa garantie (une banque généralement) s’oblige à payer le montant garanti à la collectivité, sans contestation possible, dès la 1re demande et dans un délai de 15 jours.

Une obligation autonome qui doit être conciliée avec la règle de l’unité du décompte général du marché

En l’espèce, la banque avait directement prélevé sur le compte de l’entreprise mise en cause par l’acheteur le montant de la garantie qu’elle avait du versée. La Cour administrative d’appel avait estimé que la mise en œuvre, auprès de l’établissement bancaire, d’une garantie à première demande, afin de couvrir les réserves formulées lors de la réception des travaux ou pendant le délai de garantie, ne dispensait pas le maître d’ouvrage de faire figurer les sommes correspondant à la réalisation des travaux nécessaires à la levée des réserves, au débit du titulaire, dans le décompte général du marché. À défaut, le titulaire du marché est en droit de demander au maître d’ouvrage de lui reverser le montant correspondant. Cependant, selon le Conseil d’État, la garantie à première demande institue une obligation autonome, qui incombe à un tiers à l’égard du marché.

Ainsi, pour concilier cette obligation autonome avec la règle de l’unité du décompte, il revient en principe aux parties, si ce mécanisme a été actionné, de faire figurer dans le décompte, au débit du titulaire, le montant correspondant aux réserves non levées et, au crédit de celui-ci, le montant versé par le garant pour son compte. Toutefois, si le montant versé par le garant n’a pas été inscrit dans le décompte général au crédit du titulaire et si, par suite, le montant correspondant aux réserves non levées n’a pas été porté à son débit, « ces circonstances n’ont pas pour conséquence de faire obstacle à ce que soit mis à la charge du titulaire le coût des travaux nécessaires à la levée des réserves ».

Dès lors, en se fondant sur la seule circonstance que l’acheteur n’avait pas mentionné le montant correspondant aux réserves non levées dans le décompte général notifié à la société, le juge d’appel commet une erreur de droit en condamnant le maître d’ouvrage à verser cette somme à la société.

Une compétence de la juridiction administrative en cas de contentieux

Dans le cadre de la mise en œuvre d’une garantie à première demande, les relations entre le titulaire d’un marché, donneur  d’ordre, et le garant relèvent du droit privé. Cependant, la Cour administrative d’appel n’a pas, selon le Conseil d’État, entaché son arrêt d’erreur de droit en jugeant que la demande présentée par le titulaire du marché, tendant à ce que l’acheteur soit condamné à l’indemniser à hauteur du montant de la garantie à  première demande versée par la banque, et prélevée sur son compte ouvert auprès de cet établissement, « relevait de la compétence de la juridiction administrative, et, en son sein, du juge du contrat ».

Dominique Niay

Texte de référence : Conseil d’État, 7e – 2e chambres réunies, 12 octobre 2018, n° 409515, Inédit au recueil Lebon


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