Précisions sur la lutte contre les retards de paiement

Publié le 17 mai 2013 à 0h00 - par

La direction générale des finances publiques (DGFP) précise les conditions d’application de la loi et du décret à travers une circulaire publiée depuis le 15 avril 2013.

Précisions sur la lutte contre les retards de paiement

La circulaire n° 1308483J du 15 avril : le document auquel se référer

Ce texte est tout particulièrement important puisqu’il est destiné à servir de référence première pour les agents de la DGFP, et notamment les comptables, acteurs essentiels des paiements ; avant même le décret n° 2013-269 du 29 mars 2013 dont la circulaire n’est formellement que le commentaire. Et aussi, bien sûr, avant la loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 qui transpose la directive 2011/17 UE du 16 février 2011, texte dont le décret est la déclinaison pour les personnes publiques.

La circulaire rappelle donc les obligations qui résultent du décret du 29 mars, qui impose tant un délai maximum de paiement que les modalités de sanctions du non-respect des délais. Elles précisent les personnes publiques qui y sont soumises, et leur suggèrent de faire figurer dans les contrats les délais à mettre en œuvre, le cas échéant plus courts que ceux que le texte leur impose. Ce délai est de 30 jours, sauf pour les établissements de santé, où il est de 50 jours, et pour les entreprises publiques comme EDF, la SNCF ou la RATP où il est de 60 jours.

Les comptables de la DGFP sont particulièrement impliqués dans le respect des délais

La circulaire donne des exemples concrets de calcul des retards de paiement. Le point de départ du délai est fixé en principe à la date de réception de la facture ; mais elle peut également être la date de la réalisation de la prestation, ou bien être déterminée de manière plus complexe lorsque le Code des marchés public est applicable. Le point de départ peut être retardé du fait du cocontractant, par exemple s’il omet de transmettre une pièce nécessaire au comptable pour justifier de la régularité de la demande de paiement. Le délai ne démarre bien entendu qu’à partir du moment où ce dernier dispose de toutes les pièces indispensables.

La circulaire rappelle aux comptables qu’en cas de dépassement des délais de paiement, les pénalités sont dues de droit aux cocontractants. Ces derniers n’ont en principe aucune démarche à faire pour se voir indemnisés. Et une éventuelle renonciation à ces intérêts est réputée non écrite. Le taux n’est pas négligeable puisqu’il s’élève à celui du refinancement principal de la banque centrale européenne majoré de 8 points.

La circulaire indique également que l’ordonnateur, comme le comptable, peut être impliqué dans le retard constaté. Dans ce cas, et dans la mesure où le comptable est un agent de l’État, la personne publique, s’il s’agit par exemple d’une collectivité locale, peut, par une action récursoire, demander à ce dernier le paiement de la part correspondant à sa responsabilité. La circulaire suggère que ces personnes publiques doivent éviter de porter leur éventuel litige sur ce point devant le juge administratif.

Laurent Marcovici


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