Quand faut-il prévoir un prix révisable ?

Publié le 28 janvier 2016 à 2h08 - par

Un guide de Bercy précise les conditions de recours aux deux formules possibles : le prix ferme qui n’évolue pas en fonction des conditions économiques et le prix révisable qui varie en fonction du ou des indices représentatifs du coût de la prestation.

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Le code des marchés publics prévoie deux types de prix : le prix ferme  et le prix révisable. Dans le premier cas, le prix initial qui figure dans le marché est égal au prix de règlement, c’est-à-dire au prix payé à l’entreprise. Dans la seconde hypothèse, le prix payé est égal au prix initial sur lequel est appliquée l’évolution à la hausse ou à la baisse des indices prévus dans le contrat. Pour le rédacteur des pièces du marché, le choix entre les deux formules est limité par le code des marchés publics qui tend à limiter le recours à la formule du prix ferme.

Un principe : le prix révisable

L’article 18-V du code des marchés publics généralise l’obligation d’insertion d’une clause de variation des prix dans tous les marchés sans distinction de leur objet (fournitures, services ou travaux). Ainsi, pour « les marchés d’une durée d’exécution supérieure à trois mois, qui nécessitent, pour leur réalisation, le recours à une part importante de fournitures notamment de matières premières dont le prix est directement affecté par les fluctuations de cours mondiaux », la révision de prix s’impose de droit avec, au moins, une référence aux indices officiels de fixation des cours de la fourniture (ou de la matière première) concernée. La question principale tient donc à la détermination de ce qu’est une « part importante ». Selon le guide sur les prix élaborés par la Direction des affaires juridiques du ministère de l’Économie, « on peut raisonnablement penser qu’en dessous de 10 % du prix total du marché, il est difficile de parler d’une part importante ».

Le recours au prix ferme est limité par le Code

Le recours au prix ferme dans un marché public est limité dans le cas où « cette forme de prix n’est pas de nature à exposer à des aléas majeurs les parties au marché de l’évolution raisonnablement prévisible des conditions économiques pendant la période d’exécution des prestations ». Selon Bercy, ce type de prix peut être envisagé pour des prestations courantes qui sont peu susceptibles de faire l’objet de hausses importantes et brutales. Pour apprécier la cohérence des prix, l’acheteur peut comparer l’évolution de ces prix sur une période de 3 à 5 ans au regard de l’ensemble des prix à la consommation.

Précisons enfin que, sauf pour les marchés de fournitures et services courants, un prix ferme doit être actualisable en cas de décalage entre la date d’établissement du prix et la date de commencement du début d’exécution des prestations. Cette clause d’actualisation ne peut jouer que s’il s’est écoulé plus de trois mois entre la date d’établissement du prix et celle de l’acte portant commencement de l’exécution des prestations.

Dominique Niay

Pour en savoir plus : Consulter le guide de la Direction des affaires juridiques « Les prix dans les marchés publics »


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