Qui a la charge d’appliquer les clauses de révision des prix dans les marchés publics ?

Publié le 15 juin 2018 à 7h53 - par

Lorsque les marchés publics sont conclus à prix révisables, la question peut se poser de savoir qui du titulaire ou de l’acheteur a l’obligation d’effectuer les calculs de révision des prix.

Qui a la charge d’appliquer les clauses de révision des prix dans les marchés publics ?

Selon une réponse ministérielle, la charge est fonction soit du secteur d’achat au regard du cahier des clauses administratives générales applicables au contrat, soit des stipulations particulières prévues par l’acheteur.

La mise en œuvre de la révision des prix est un droit pour le titulaire

Pour déterminer à qui appartient la charge de calculer le prix révisé, il convient de combiner les dispositions de la réglementation des marchés publics et les dispositions des cahiers de clauses administratives générales applicables selon la nature du marché public. L’article 18-V du décret du 25 mars 2016 précise que « lorsque le prix est révisable, le marché public fixe la date d’établissement du prix initial, les modalités de calcul de la révision ainsi que la périodicité de sa mise en œuvre ».

Dans ce cadre, l’acheteur public fixe les modalités de la mise en œuvre de la révision du prix dans le marché et la révision de prix constitue un droit pour le titulaire du marché. La clause de révision constitue un engagement contractuel et aucune des parties ne peut y renoncer ou en empêcher unilatéralement la mise en œuvre.

La charge du calcul de la révision des prix est fonction du contenu du contrat

Lorsqu’il est visé, le CCAG travaux prévoit qu’il appartient au titulaire d’établir sa demande de paiement en joignant le calcul des coefficients de révision des prix. Ensuite, le maître d’œuvre détermine le montant de l’acompte mensuel à régler au titulaire faisant ressortir l’effet de la révision des prix. Les parties de l’acompte révisables sont dès lors majorées ou minorées en appliquant les coefficients prévus. Pour les marchés de fournitures courantes ou de services, il convient de se reporter au cahier des clauses administratives particulières (CCAP) qui doit prévoir expressément les modalités pratiques de mise en œuvre (contenu et présentation de la demande de paiement notamment). Le CCAP mentionnera, notamment, si le titulaire doit ou non, lors de sa demande de paiement, calculer la révision de prix applicable et fournir à l’acheteur public les informations (notamment la valeur des indices) nécessaires au contrôle du calcul.

Ainsi, c’est selon les dispositions contractuelles du marché public, les stipulations du cahier des clauses administratives générales et/ou celles du cahier des clauses administratives particulières qu’il appartiendra ou non au titulaire de procéder au calcul des révisions de prix.

Le comptable public doit contrôler l’exactitude des calculs de liquidation

Dans le cadre des contrôles qui lui incombent, le comptable public doit vérifier la validité de la créance et notamment l’exactitude des calculs de liquidation. Ainsi, en cas de non-respect des dispositions contractuelles, le comptable public doit le signaler à l’ordonnateur afin qu’il procède à la révision conformément aux dispositions contractuelles sur lesquelles il s’est engagé.

Au final, l’obligation pour une collectivité, acheteur public, d’effectuer le calcul de révision de prix en lieu et place du titulaire du marché dépend donc de la volonté des parties. Cette liberté contractuelle doit cependant être articulée avec les obligations pesant, d’une part, sur la collectivité, en tant qu’ordonnateur, tenue de procéder à la liquidation de la dépense et, d’autre part, sur le comptable public chargé notamment du contrôle de l’exactitude des calculs de liquidation.

Dominique Niay

Texte de référence : Question écrite n° 03757 de M. Yannick Botrel (Côtes-d’Armor – SOCR) du 15 mars 2018, réponse du ministère de l’Action et des Comptes publics publiée dans le JO du Sénat du 7 juin 2018