Responsabilité du titulaire et du pouvoir adjudicateur en cas de non-respect du délai d’exécution

Publié le 22 octobre 2013 à 0h00 - par

Le non-respect du délai contractuel d’exécution met à la charge du titulaire du marché des pénalités de retard. Cependant, même si ces pénalités sont applicables sans mise en demeure préalable et par la simple constatation du retard, le juge administratif peut limiter le montant dû si la responsabilité du maître d’ouvrage est partiellement engagée.

Responsabilité du titulaire et du pouvoir adjudicateur en cas de non-respect du délai d’exécution

Les pénalités de retard s’appliquent sans mise en demeure préalable

Dans l’affaire soumise à la Cour administrative d’appel de Paris, le décompte général et définitif d’un marché de travaux faisait apparaître un montant de pénalité de retard de près de 254 000 €. Ce retard dans la réalisation des prestations contractuelles avait été constaté et évalué par le maître d’œuvre qui avait explicité les éléments de calcul retenus dans un document écrit. Le juge confirme, qu’en application du Cahier des clauses administratives générales travaux, les pénalités de retard sont dues de plein droit et sans mise en demeure préalable dès constatation du retard par le maître d’œuvre. Par contre, des pénalités particulières non prévues contractuellement ne peuvent être retenues sur les sommes dues à l’entrepreneur.

Un retard en partie imputable au maître d’ouvrage ouvre un droit à indemnité

Au cas où le retard du chantier est imputable à une insuffisante préparation du chantier par la maîtrise d’ouvrage et la maîtrise d’œuvre, l’entreprise titulaire peut obtenir une indemnité au titre du préjudice subi. En l’espèce, une carence grave dans la définition du besoin avait nécessité la passation d’avenants modifiant certaines prescriptions techniques du marché. De plus, d’autres prestations complémentaires avaient contribué encore à rallonger la durée du chantier.

Compte tenu de l’importance du retard du chantier par rapport aux stipulations contractuelles ainsi qu’aux éléments produits par l’entreprise dans son mémoire en réclamation, le juge octroie une indemnité couvrant le préjudice résultant de l’obligation de maintenir sur le chantier des moyens humains ainsi que des moyens matériels. Par contre, en l’absence d’éléments probants, l’entrepreneur n’obtient pas une indemnité au titre de la perte de productivité de la main d’œuvre en raison de la désorganisation du chantier.

Dominique Niay

Texte de référence : CAA de Paris, 3 octobre 2013, req. n° 10PA04470


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