Ordonnance « urgence Covid-19 » : incidences sur l’exécution des marchés

Publié le 1 avril 2020 à 16h03 - par

Parmi les mesures d’adaptation prévues par l’ordonnance du 25 mars 2020 pour faire face à l’épidémie sanitaire liée à l’épidémie de Covid-19, un certain nombre concerne l’exécution technique et financière des marchés publics.

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Plus précisément, il s’agit de soutenir et protéger les entreprises face aux difficultés d’exécution et de les protéger contre les sanctions contractuelles. L’ordonnance a un caractère rétroactif. Conformément à la loi d’habilitation, elle s’applique aux contrats, qui étaient en cours d’exécution à la date du 12 mars 2020, et qui ont pu arriver à échéance ou être résiliés entre cette date et l’entrée en vigueur de l’ordonnance.

Un régime assoupli pour la non application des pénalités de retard

Lorsque le titulaire du contrat ne peut pas respecter le délai d’exécution contractuellement prévu ou lorsque l’exécution dans ce délai entraînerait pour lui un surcoût manifestement excessif, il peut demander à l’autorité contractante la prolongation de ce délai (article 6, 1°). À noter que la suspension de l’exécution du marché peut également intervenir à l’initiative de l’acheteur. Celui-ci doit notifier la suspension au titulaire dans les conditions prévues au marché.

En outre, lorsque l’exécution d’un bon de commande ou d’un contrat est rendue impossible du fait de l’épidémie ou des mesures prises par les autorités administratives pour y faire face, notamment lorsqu’il démontre qu’il ne dispose pas des moyens suffisants ou que leur mobilisation entraîne pour lui une charge manifestement excessive, aucune sanction ne peut être prononcée contre le titulaire. Il ne peut notamment se voir infliger des pénalités de retard ou toute autre pénalité contractuelle et le contrat ne peut être résilié pour faute. De même, sa responsabilité contractuelle ne peut être mise en jeu par l’autorité contractante pour ce motif (article 6, 2°, a).

Des mesures pour soutenir financièrement les entreprises

Afin de limiter les besoins de trésorerie des entreprises, l’ordonnance prévoit deux mesures intéressant les marchés publics. Tout d’abord, l’article 5 de l’ordonnance permet aux acheteurs de modifier les conditions de versement des avances prévues par le contrat, notamment afin d’accorder des avances dont le montant excède le plafond de 60 % du montant initial du marché ou du bon de commande fixé par l’article R. 2191-8 du Code de la commande publique. Le texte dispense également les entreprises de constituer une garantie à première demande lorsque le montant de l’avance versée est supérieur à 30 % du montant du marché ou du bon de commande.

Ensuite, en cas de suspension d’un marché à prix forfaitaire, l’ordonnance impose la poursuite de l’exécution financière du contrat par l’acheteur selon les modalités prévues au contrat (article 6, 4°). Autrement dit, le paiement des échéances doit continuer, selon la périodicité prévue, quand bien même les prestations du contrat sont suspendues temporairement, ou ne sont que partiellement exécutées.

À l’issue de la suspension, l’entreprise reprend l’exécution des prestations et les conséquences financières de la suspension sont déterminées par avenant compte tenu des éventuelles modifications du périmètre des prestations.

Dominique Niay

Texte de référence : Ordonnance n° 2020-319 du 25 mars 2020 portant diverses mesures d’adaptation des règles de passation, de procédure ou d’exécution des contrats soumis au Code de la commande publique et des contrats publics qui n’en relèvent pas pendant la crise sanitaire née de l’épidémie de Covid-19

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