BRÈVES JURIDIQUES / EXéCUTION FINANCIèRE DU MARCHé

Le principe de sécurité juridique s'applique à la contestation juridictionnelle d'un titre exécutoire

Exécution financière du marché

Publiée le 30/03/26 par

Le délai raisonnable de contestation en justice ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre exécutoire, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

En premier lieu, le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contestée indéfiniment une décision administrative individuelle qui a été notifiée à son destinataire, ou dont il est établi, à défaut d’une telle notification, que celui-ci a eu connaissance. En une telle hypothèse, si le non-respect de l’obligation d’informer l’intéressé sur les voies et les délais de recours, ou l’absence de preuve qu’une telle information a bien été fournie, ne permet pas que lui soient opposés les délais de recours fixés par le Code de justice administrative, le destinataire de la décision ne peut exercer de recours juridictionnel au-delà d’un délai raisonnable. S’agissant d’un titre exécutoire concernant l’application de pénalités de retard, sauf circonstances particulières dont se prévaudrait son destinataire, le délai raisonnable ne saurait excéder un an à compter de la date à laquelle le titre, ou à défaut, le premier acte procédant de ce titre ou un acte de poursuite a été notifié au débiteur ou porté à sa connaissance.

 

Texte de référence : Tribunal administratif de Nantes, 14 janvier 2026, n° 2300766

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