Marchés à procédure adaptée (MAPA) : la passation précisée
MAPAPubliée le 10/05/09 par Rédaction Weka
Christine Lagarde, ministre de l’Économie, répondait le 7 mai aux questions du sénateur Bernard Piras (Soc – Drome) sur les marchés à procédure adaptée (MAPA).
La première : peut-on énoncer les critères de choix dans le désordre quand ils ne sont pas pondérés ? « Si le pouvoir adjudicateur prévoit plusieurs critères, il ne pourra se contenter de les énoncer sans indiquer leur ordre d’importance en les hiérarchisant ou leur affectant une pondération », répond le gouvernement au regard des articles 53-II et 42, 2e alinéa du Code des marchés.
Autre question soulevée par le sénateur : suite à la réforme de l’article 26-II-5 du CMP intervenue fin 2008, comment utiliser la procédure négociée pour passer un marché de travaux sous le seuil des 5 150 000 euros (art. 34, 65, 66 du CMP) ? « Pour un marché de travaux, le pouvoir adjudicateur peut s’inspirer des modalités de passation de la procédure négociée sans en appliquer toutes les modalités, à condition qu’il ne s’y réfère pas expressément. S’il s’y réfère, il devra appliquer les dispositions prévues aux articles 65 et 66 du Code des marchés publics ».
Troisième question : doit-on éliminer les candidats après ou avant les négociations ? Mieux vaut rejeter les offres qui ne sont pas acceptables avant de négocier, déclare le gouvernement. « Au-delà des règles de droit, c’est une disposition de bon sens ». Pour cela, il faudra mentionner les conditions de négociation dans son dossier de consultation.
Quatrième question : peut-on limiter le nombre de candidats admis à présenter une offre ? Et doit-on mentionner dans la publicité les critères choisis ? L’article 52-II fixe les obligations d’information quand on souhaite limiter le nombre de candidats. Dans les MAPA, les critères doivent être mentionnés dans l’avis d’appel public à la concurrence et, quand il n’y en a pas, dans le règlement de consultation, explique le gouvernement.
La dernière question porte sur un MAPA lors d’un appel d’offres infructueux sur un lot : doit-on établir un nouveau règlement de consultation ? Au vu de l’article 42 du Code, oui : « il est nécessairement différent de celui qui accompagnait la procédure initiale (…) ».
Références : QE n° 07295, 07306, 07294, 07297, 07296, JO Sénat du 7 mai 2009
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