MAPA : la CDBF condamne deux acheteurs pour mise en concurrence insuffisante

Publié le 25 octobre 2022 à 8h35 - par

Dans une décision du 6 octobre 2022 n° 261-864, la Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) condamne deux anciens présidents et le directeur de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Cantal pour avoir procédé à des achats de prestations de formation sans respecter les modalités de passation des marchés prescrites par le CMP.

MAPA : la CDBF condamne deux acheteurs pour mise en concurrence insuffisante

La Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF) est une juridiction administrative spécialisée, de nature répressive, qui sanctionne les atteintes aux règles régissant les finances publiques, commises par les gestionnaires publics. Dans son arrêt n° 261-864 du 6 octobre 2022 « Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) du Cantal », la CDBF condamne deux anciens présidents et le directeur de la chambre de commerce et d’industrie territoriale du Cantal pour avoir manqué aux modalités de passation des marchés prescrites par le Code des marchés publics.

L’absence de publicité peut donner lieu à poursuite et condamnation devant la CDBF

En application des dispositions du Code de la commande publique, les marchés publics de prestation de formation d’un montant supérieur ou égal à 40 000  € hors taxes (à l’époque des faits, 25 000 €HT) sont passés selon une procédure adaptée, c’est-à dire selon des modalités adaptées à la nature et aux caractéristiques du besoin à satisfaire, au nombre et à la localisation des opérateurs susceptibles d’y répondre ainsi qu’aux circonstances de l’achat. Afin de respecter les principes de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures posés par les dispositions aujourd’hui de l’article L. 3 du Code de  la commande publique, la procédure d’achat de prestations de formation passée selon une procédure adaptée doit, après estimation de la valeur totale des prestations considérées comme homogènes, comporter des mesures de publicité adaptées à l’achat envisagé et des modalités permettant une mise en concurrence effective.

En l’espèce, la Chambre de commerce et d’industrie territoriale (CCIT) du Cantal a procédé, au cours des exercices 2016, 2017 et 2018, par plusieurs dizaines de bons de commande, à l’achat de prestations de formation portant sur l’installation de réseaux câblés de communication auprès de quatre sociétés différentes pour un montant global de plus de 850 000 € HT. En outre, la CCIT a procédé, également par multiples bons de commande, à l’achat de prestations de formation portant sur le « certificat d’aptitude à la conduite en sécurité » et sur « l’habilitation électrique » pour un montant global de plus de 100 000 € HT. La Cour constate que les formateurs identifiés pour répondre aux besoins étaient consultés la plupart du temps par téléphone et que les prestations étaient ensuite réservées par courriel, dans une procédure qui se déroulait « au fil de l’eau », sans évaluation préalable des besoins. Il en résulte que, faute pour la CCIT d’avoir défini des modalités de passation adaptées à la nature et aux caractéristiques des marchés en cause, et en l’absence d’élément probant sur le référencement des formateurs et sur les conditions de mise en œuvre de l’égalité de traitement des candidats, elle n’a pas respecté, s’agissant de la conclusion des marchés en litige, les grands principes de la commande publique. Le fait d’avoir procédé à des achats de prestations de formation pour des montants unitaires supérieurs au seuil de dispense de procédure en méconnaissance des dispositions du Code est constitutif de l’infraction prévue à l’article L. 313-4 du Code des juridictions financières.

Une condamnation des responsables à une peine d’amende

Ces faits sont imputables aux présidents successifs de la CCIT, ordonnateurs de l’établissement et personnes responsables des marchés entre 2016 et 2018. Ils sont également imputables au directeur général de la CCIT, qui à ce titre avait un devoir général de conseiller les présidents successifs et de veiller par un contrôle interne à la régularité des décisions prises, et qui a signé la majorité des bons de commande. Cependant, le fait que les griefs reprochés se soient produits dans une période marquée par une restructuration importante du réseau des chambres de commerce et d’industrie, ainsi que le fait que des mesures correctives aient été adoptées en 2019 pour assurer la régularité des procédures, constituent des circonstances atténuantes de responsabilité pour les personnes renvoyées. Il en est de même du contexte spécifique lié au développement rapide des réseaux câblés de communication au cours de la période concernée. Les prévenus écopent chacun d’une peine d’amende de 300 €.

Texte de référence : Cour de discipline budgétaire et financière, 6 octobre 2022, n° 261-864


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Marchés publics »

Voir toutes les ressources numériques Marchés publics