Pas de préjudice indemnisable si aucun candidat n’a présenté de réponse avec variante

Publié le 27 février 2017 à 14h03 - par

Lorsqu’un pouvoir adjudicateur autorise expressément les réponses avec variantes, il doit mentionner les exigences minimales que les variantes doivent respecter ainsi que toute condition particulière de leur présentation (art. 58 du décret du 25 mars 2016). Mais au cas où cette obligation réglementaire n’est pas respectée, un candidat peut-il être indemnisé du préjudice subi ?

contentieux marchés publics

La réponse est négative dans l’hypothèse où aucune entreprise n’a présenté de réponse avec variantes.

L’absence d’encadrement des réponses avec variantes est sans conséquence si aucune entreprise n’a proposé de solution alternative

Dans l’affaire soumise au Conseil d’État, un pouvoir adjudicateur avait autorisé la présentation de variantes sans en préciser le cadre de réponse. Face à cette irrégularité, un candidat évincé demandait à être indemnisé des frais de présentation de son offre. Selon la Haute juridiction administrative, l’absence d’encadrement des modalités de présentation des variantes dans les documents de la consultation, qui méconnaît effectivement la réglementation des marchés publics, « n’a affecté ni la sélection des candidatures, ni le choix de l’offre économiquement la plus avantageuse, dès lors que les entreprises candidates n’ont pas présenté de variante ».

Le candidat évincé doit établir un lien de causalité entre irrégularité et préjudice invoqué

Cet arrêt est l’occasion pour le juge de limiter le droit à indemnisation d’un préjudice résultant de la méconnaissance de la réglementation et ce alors même que le candidat évincé n’était pas dépourvu de toute chance d’emporter le marché. Selon le Conseil d’État, lorsqu’un candidat à l’attribution d’un contrat public demande la réparation du préjudice qu’il estime avoir subi du fait de l’irrégularité ayant affecté la procédure ayant conduit à son éviction, il appartient au juge de vérifier qu’il existe un lien direct de causalité entre la faute en résultant et les préjudices dont le candidat demande l’indemnisation. Si l’irrégularité ayant affecté la procédure de passation n’a pas été la cause directe de l’éviction du candidat, il n’y a pas de lien direct de causalité entre la faute résultant de l’irrégularité et les préjudices invoqués par le requérant à raison de son éviction. Sa demande de réparation des préjudices allégués ne peut alors qu’être rejetée.

Dominique Niay


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