Un assouplissement des règles du recours aux marché de conception-réalisation et aux avenants aux contrats de concession
La procédure de conception-réalisation permet aux pouvoirs adjudicateurs de confier à un groupement d’opérateurs économiques la conception et la réalisation d’un ouvrage via un seul contrat, optimisant ainsi la gestion du temps et des coûts. En principe, la passation d’un marché de conception-réalisation est une procédure dérogatoire qui ne peut être mise en œuvre que de manière restrictive, pour des motifs liés à la destination ou à la mise en œuvre technique d’un ouvrage, et non simplement en fonction de l’urgence ou d’impératifs architecturaux (article L. 2171-2 du Code de la commande publique). Il doit s’agir de motifs d’ordre technique ou de la nécessité d’un engagement contractuel portant sur l’amélioration de l’efficacité énergétique ou la construction d’un bâtiment neuf dépassant la réglementation thermique en vigueur qui rendent nécessaire l’association de l’entrepreneur aux études de l’ouvrage. Contrairement aux conditions restrictives de droit commun du Code de la commande publique, l’article 34 de la loi 2026 autorise les acheteurs soumis au régime de la maîtrise d’ouvrage publique à la passation de marchés publics de conception-réalisation sans condition dès lors que les contrats sont relatifs aux opérations d’aménagement, de construction ou de réhabilitation portant sur les ouvrages nécessaires à l’organisation des jeux. À noter également que de manière dérogatoire la durée des accords cadres conclus peut être portée de quatre ans à six ans.
Concernant les modifications à apporter aux contrats de concession en rapport avec les Jeux Olympiques, l’article 37 autorise la passation d’avenants aux contrats initialement conclus. Ainsi « les constructions, les installations et les aménagements directement liés à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux (…) non prévus au cahier des charges d’une concession ayant pour objet (…) l’exploitation d’un service de remontées mécaniques peuvent être intégrés à l’assiette de celle-ci par voie d’avenant conclu entre l’autorité concédante et le concessionnaire », sous deux « strictes » conditions :
- leur nécessité ;
- la modification qui en résulte ne change pas la nature globale de la concession ni ne conduise à une augmentation de son montant supérieure à 50 % du montant initial.
Un contentieux unifié auprès de la Cour administrative d’appel
Concernant les recours juridictionnels contre la passation des contrats, l’article 39 introduit une compétence d’attribution au président de la Cour administrative d’appel de Marseille. Ce dernier est compétent « pour connaître des recours régis par les mêmes articles L. 551-1 à L. 551-23 qui sont formés à l’occasion de la passation ou de la conclusion de contrats administratifs relatifs aux opérations d’urbanisme et d’aménagement, aux opérations foncières et immobilières et aux opérations de construction ou de rénovation d’infrastructures, d’équipements, de voiries et de pistes de ski alpin ou nordique lorsque ces opérations sont, même pour partie seulement, liées directement à la préparation, à l’organisation ou au déroulement des jeux Olympiques et Paralympiques d’hiver de 2030 ». Les tribunaux administratifs demeurent toutefois saisis des recours introduits avant l’entrée en vigueur du texte.
Dominique Niay
