Un feu d’artifice soumis à la censure du juge administratif

Publié le 12 septembre 2016 à 16h42 - par

Les marchés de service relevant du régime de l’article 28 du décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 peuvent être conclus sans limitation de montant selon la procédure adaptée.

Un feu d’artifice soumis à la censure du juge administratif

Encore faut-il être sûr que l’objet du marché relève bien d’une des catégories de services sociaux et autres services spécifiques récapitulées dans un avis du 27 mars 2016. C’est à cette question que devait répondre le juge administratif d’appel pour un marché passé sous l’empire de l’ancien Code des marchés publics.

Un régime dérogatoire sous contrôle

En l’espèce, un concurrent évincé exerçait un recours en contestation de la validité d’un marché ayant pour objet l’organisation d’un spectacle pyrotechnique. Plus précisément, le marché en litige comportait exclusivement des prestations de services portant sur l’élaboration artistique et technique, l’organisation, la régie et la sonorisation du spectacle pyrotechnique. Ces prestations de services n’étant pas au nombre de celles qui relevaient du régime normal de la passation des marchés (ancien article 29 du Code des marchés publics), le contrat pouvait donc être passé selon la procédure adaptée alors même que la valeur estimée des prestations excédait le seuil de l’appel d’offres européen. Précisons que, dans le dispositif actuel, l’avis du 27 mars 2016 fixe la liste des contrats de la commande publique ayant pour objet des services sociaux et autres services spécifiques en donnant les codes CPV (vocabulaire commun des marchés publics) correspondant à chaque grande catégorie de services concernés.

Le pouvoir adjudicateur peut se réserver la possibilité de négocier

Conséquence de ce régime dérogatoire, le pouvoir adjudicateur peut recourir à la négociation. Il peut se contenter d’en informer les candidats dans le dossier de la consultation sans faire usage de sa faculté de négocier. Il peut ainsi « se borner à informer les candidats, lors du lancement de la procédure, qu’il se réserve la possibilité de négocier, sans être tenu, s’il décide effectivement de négocier après la remise des offres, d’en informer l’ensemble des candidats ».

En revanche, s’il choisit, comme il lui est possible de le faire, de ne négocier qu’avec certains des candidats qui ont présenté une offre, il appartient au juge de s’assurer qu’il n’a méconnu aucune des règles qui s’imposent à lui, notamment le principe d’égalité de traitement des candidats. En l’espèce, le pouvoir adjudicateur s’étant autorisé à négocier avec les candidats sur tous les aspects de leur offre, le concurrent évincé n’est pas fondé à soutenir que la collectivité aurait méconnu les règles fixées lors des négociations en demandant à la société de modifier certains aspects du contenu technique de son offre.

Dominique Niay


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