BRÈVES JURIDIQUES / PROCéDURES

Une convention dite de "portage foncier" au sens du Code de l’urbanisme ne relève pas du champ d’application de la réglementation des marchés publics

Procédures

Publiée le 04/12/18 par

La convention entre une commune et un établissement foncier ne répond pas à la définition des marchés publics dès lors que l’objet de la convention rentre bien dans les dispositions autorisées par l’article L. 321 du Code de l’urbanisme.

La convention avait notamment pour objet de confier à un établissement public foncier, pendant toute sa durée, une veille foncière active et une mission de réalisation d’études préalables et aussi, la faculté de procéder à l’acquisition des immeubles concernés, soit par la voie amiable, soit par l’exercice du droit de priorité ou du droit de préemption de la commune. La Cour précise que les requérants « ne sauraient invoquer directement, à l’encontre la délibération contestée approuvant la conclusion d’une convention sur le fondement de l’article L. 321-1 du Code de l’urbanisme, la méconnaissance de « principes constitutionnels » de liberté d’accès à la commande publique, d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, dès lors qu’il n’appartient pas au juge administratif, hors la procédure de la question prioritaire de constitutionnalité, de se prononcer sur la conformité de dispositions législatives à la Constitution ».

 

Texte de référence : CAA de Lyon, 4e chambre – formation à 3, 15 novembre 2018, n° 16LY02687, Inédit au recueil Lebon

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