BRÈVES JURIDIQUES / PROTECTION SOCIALE

Prestations d'action sociale

Protection sociale

Publiée le 20/08/15 par

Les prestations d’action sociale ne doivent pas être incluses dans l’assiette de la CSG et de la CRDS.

Aux termes de l’article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, « les prestations d’action sociale, individuelles ou collectives, sont distinctes de la rémunération ». Elles ne doivent pas être incluses dans l’assiette de la CSG et de la CRDS. À ce titre les aides sociales aux vacances accordées sous forme de chèques-vacances servis ne rentrent pas dans l’assiette de la CSG-CRDS. Les prestations d’action sociale sont affranchies des cotisations sociales, notamment des cotisations versées à l’Urssaf, de la contribution sociale généralisée et de la contribution exceptionnelle de solidarité (Circulaire ministérielle FP/4 n° 1931 du 15 juin 1998 relative aux prestations d’action sociale à réglementation commune). La subvention aux chèques-vacances octroyée aux fonctionnaires constitue un avantage en argent alloué en contrepartie du travail fourni par les intéressés et non un caractère de secours attribué en considération de situations individuelles.

 

Texte de référence : Cour de cassation, civile, Chambre civile 2, 7 mai 2015, n° 14-16.091

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