D’après le décret relatif au temps de travail et à l’organisation du travail, le nombre de jours supplémentaires de repos prévus au titre de la « RTT » est calculé en fonction du temps de travail effectif.
Ainsi à l’exception des congés annuels et du congé de solidarité familiale qui sont intégrés dans le décompte des 1 607 heures annuelles et par la même, pour lesquels la durée du congé est assimilée en tout point à une période de travail effectif, les congés prévus à l’article 57 et au 3e alinéa de l’article 74 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale ne peuvent ouvrir droit à des jours de RTT.
Les agents en congé de maladie, maternité, etc. bien qu’ils soient réputés en activité d’un point de vue statutaire, ne sont pas en service effectif étant donné qu’ils ne sont pas à la disposition de leur employeur et donc pas tenus de se conformer à ses directives.
L’acquisition de jours de réduction de temps de travail (RTT) est en effet liée à la réalisation de durées de travail hebdomadaires supérieures à 35 heures, hors heures supplémentaires, et est destinée à éviter l’accomplissement d’une durée annuelle du travail excédant 1 607 heures. En conséquence, les absences au titre des congés prévus aux articles 57 et 74 précités réduisent à due proportion le nombre de jours RTT que l’agent peut acquérir (exemple : pour un agent bénéficiant de dix jours RTT dans l’année, un congé de maladie de trois mois réduirait ce chiffre d’un quart).
Or l’affirmation de ce principe n’était pas retenue par le juge administratif ces dernières années (exemple : CE n° 243766 du 30 juin 2006 et CAA Nantes n° 09NT00052 du 30 juin 2009). Selon lui, un agent en congé de maladie accomplit ses obligations de services et peut donc prétendre à des jours de RTT.
Les parlementaires ont souhaité mettre fin à ces jurisprudences au vu de l’absentéisme dans la fonction publique et aux conséquences financières pour l’employeur public.
Dans son article 115, la loi de finances 2011 précise que « la période pendant laquelle le fonctionnaire relevant de la loi n° 83-634 portant droits et obligations des fonctionnaires ou l’agent non titulaire bénéficie d’un congé pour raison de santé ne peut générer de temps de repos lié au dépassement de durée annuelle du travail ».
Cependant, la loi ne précise que le sort des congés de maladie et n’inclut pas dans son périmètre les congés de maternité, paternité et autres congés. Mais si l’on reprend le décret sur l’aménagement du temps de travail, ces différents congés ne devraient pas ouvrir de droit à des jours RTT.
Textes de référence :
Question écrite nº 00915 du 18 juillet 2002 page 1593 avec réponse posée par PIRAS (Bernard) du groupe SOC