Les personnes vulnérables, identifiées par le Haut conseil de la santé publique comme étant à risque de formes graves de Covid-19, ont été protégées depuis le début de la crise sanitaire liée à la Covid-19 avec une possibilité d’arrêt de travail ou d’activité partielle (secteur privé) sur la base d’un certificat d’isolement délivré par leur médecin. Les employeurs publics doivent veiller à concilier la protection de la santé de ces salariés – qui demeure la priorité absolue – avec leur maintien dans l’emploi pour assurer une continuité d’activité. Cet objectif devient néanmoins de plus à plus complexe à atteindre pour eux avec le retour inattendu de critères plus étendus pour la reconnaissance des personnes vulnérables à la Covid-19.
L’identification des agents vulnérables
Depuis le 1er septembre 2020, deux catégories d’agents publics vulnérables sont recensés. Il s’agit des salariés à risque de forme grave de Covid-19 (conformément aux critères définis par le décret n° 2020-1098 du 29 août 2020) qui bénéficient en priorité du télétravail et à défaut d’un certificat d’isolement délivré par un médecin, qui donne droit à une autorisation spéciale d’absence. L’autre catégorie concerne les salariés présentant des facteurs de vulnérabilité (selon les critères de l’avis du Haut Conseil de la santé publique du 19 juin 2020).
Cette identification vient toutefois d’être remise en cause par une ordonnance du 15 octobre 2020 par laquelle le juge des référés du Conseil d’État suspend les dispositions du décret du 29 août 2020, qui ont restreint les critères de vulnérabilité à la Covid-19, permettant aux salariés de bénéficier du chômage partiel. Le juge estime en effet que le choix des pathologies, qui ont été conservées comme éligibles par rapport au décret n° 2020-521 du 5 mai dernier, n’est pas cohérent ni suffisamment justifié par le gouvernement.
Le juge des référés précise que le gouvernement n’a pas suffisamment justifié, pendant l’instruction, de la cohérence des nouveaux critères choisis, notamment le fait que le diabète ou l’obésité n’ont été retenus que lorsqu’ils sont associés chez une personne âgée de plus de 65 ans. Le juge des référés du Conseil d’État a ainsi prononcé la suspension des articles du décret du 29 août 2020 relatifs aux critères de vulnérabilité. Dès lors, en l’absence d’une nouvelle décision du Premier ministre, les critères retenus par le précédent décret du 5 mai 2020 s’appliquent à nouveau.
Conditions d’emploi aménagées et possibilité de changement d’affection
Ainsi jusqu’à nouvelle décision du gouvernement, les agents territoriaux, sur présentation d’un certificat médical de leur médecin, sont considérés comme personnes vulnérables s’ils relèvent d’une des pathologies prévues par les anciennes dispositions. Le télétravail pour les agents vulnérables est à privilégier. Les employeurs publics doivent par ailleurs toujours fixer des conditions d’emploi aménagées pour les agents vulnérables.
En s’appuyant sur le service de médecine préventive qui conseille l’autorité territoriale, les agents et leurs représentants pour l’adaptation des postes, des techniques et des rythmes de travail à la physiologie humaine, les employeurs territoriaux mettent en place ces conditions d’emploi aménagées en se référant utilement au protocole national pour assurer la santé et la sécurité des salariés en entreprise face à l’épidémie de Covid-19. Si le télétravail n’est pas possible ou si le chef de service décide une reprise en présentiel pour les agents vulnérables, la reprise d’activité devra être accompagnée des protections nécessaires.
À défaut et en cas de refus de l’agent de revenir sur le lieu d’affectation, les salariés doivent justifier leur absence par soit un congé annuel, soit une ARTT, soit par un jour compte épargne temps, soit par un arrêt de travail. À noter que si le recours au télétravail est bien la solution à privilégier, pour autant lorsque la nature des missions y fait obstacle et que l’employeur territorial ne peut satisfaire à son obligation de mise en place de conditions d’emploi aménagées, il peut affecter temporairement les agents concernés dans un autre emploi de leur grade, ceci pour permettre la mise en place de conditions d’emplois aménagées.