La procédure de consultation de la commission de réforme peut-elle viciée en cas d’omission d’information de l’agent de son droit de se faire assister par un médecin de son choix ?

Publié le 20 juillet 2016 à 7h28 - par

Dans un arrêt en date du 7 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé que l’omission d’informer l’agent de son droit de se faire assister par un médecin de son choix l’a privé d’une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées, alors au demeurant que l’intéressée affirme sans être contredite n’avoir reçu ce courrier que la veille de la réunion.

La procédure de consultation de la commission de réforme peut-elle viciée en cas d'omission d'information de l'agent de son droit de se faire assister par un médecin de son choix ?

L’article 31 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales prévoit que : « Une commission de réforme est constituée dans chaque département pour apprécier la réalité des infirmités invoquées, la preuve de leu imputabilité au service, les conséquences et le  taux d’invalidité qu’elles entraînent, l’incapacité permanente à l’exercice des fonctions. (…) Le pouvoir de décision appartient dans tous les cas à l’autorité qui a qualité pour procéder à la  nomination, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales. »

En vertu de l’article 3 de l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Cette commission comprend : 1. Deux praticiens de médecine générale, auxquels est adjoint, s’il y a lieu, pour l’examen des cas relevant de sa compétence, un médecin spécialiste qui participe aux débats mais ne prend pas part aux votes (…) »

Aux termes de l’article 14 de ce même arrêté : « Le secrétariat de la commission de réforme convoque les membres titulaires et l’agent concerné au moins quinze jours avant la date de la réunion. ( …) »

Aux termes de l’article 16 du même arrêté : « Dix jours au moins avant la réunion de la commission, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande, ou par l’intermédiaire d’un médecin ; il peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. / La commission entend le fonctionnaire, qui peut se faire assister d’un médecin de son choix. Il peut aussi se faire assister par un conseiller. »

En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que le courrier du 5 février 2008 adressé par la commune de Royan à Mme D… pour l’avertir de la date à laquelle devait se réunir la commission de réforme ne l’informait pas de son droit de se faire assister par un médecin de son choix.

Dans son arrêt en date du 7 janvier 2016, la Cour administrative d’appel de Bordeaux a jugé qu’une telle omission a privé la requérante d’une garantie et a constitué une irrégularité de nature à entacher la légalité des décisions attaquées, alors au demeurant que l’intéressée affirme sans être contredite n’avoir reçu ce courrier que la veille de la réunion.

Il résulte de ce qui précède que, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la demande, la commune de Royan n’est pas fondée à se plaindre de ce que par le jugement attaqué, le  tribunal administratif de Poitiers a annulé l’arrêté du 5 juin 2008 prononçant la mise à la retraite d’office de Mme D… et lui a enjoint de la réintégrer dans ses fonctions à compter du 1er juin 2008.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : CAA de Bordeaux, 1re chambre (formation à trois), 7 janvier 2016, n° 14BX00200, Inédit au recueil Lebon

 

Source : jurisconsulte.net.


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