Quel est le rôle de la commission administrative paritaire dans la procédure de promotion interne des fonctionnaires territoriaux ?

Publié le 4 janvier 2016 à 10h38 - par

La réponse du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique à la question écrite posée par le député Joulaud Marc (Union pour un Mouvement Populaire – Sarthe), rappelle que l’avancement de grade dans la fonction publique territoriale est régi par les articles 79 et 80 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.

Quel est le rôle de la commission administrative paritaire (CAP) dans la procédure de promotion interne des fonctionnaires territoriaux ?

L’article 79 prévoit que : « L’avancement de grade a lieu de façon continue d’un grade au grade immédiatement supérieur. (…) Il a lieu suivant l’une ou plusieurs des modalités ci-après : (…) Soit au choix par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, par appréciation de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle des agents (…) soit par voie d’inscription à un tableau annuel d’avancement, établi après avis de la commission administrative paritaire, après une sélection par voie d’examen professionnel (…) soit par sélection opérée exclusivement par voie de concours professionnel ».

L’article 80 précise que : « Le tableau annuel d’avancement (…) est arrêté par l’autorité territoriale dans les conditions fixées par chaque statut particulier. L’autorité territoriale communique ce tableau d’avancement au centre de gestion auquel la collectivité ou l’établissement est affilié. (…) L’avancement est prononcé par l’autorité territoriale parmi les fonctionnaires inscrits sur un tableau d’avancement. Les fonctionnaires d’une collectivité ou d’un établissement ne peuvent être promus par cette collectivité ou cet établissement que dans l’ordre du tableau ».
1° La décision d’inscrire un fonctionnaire au tableau annuel d’avancement résulte de la libre appréciation de l’autorité territoriale et un refus d’inscription n’a pas à être motivé.

La décision d’inscrire un fonctionnaire au tableau annuel d’avancement résulte de la libre appréciation de l’autorité territoriale, un refus d’inscription n’ayant ainsi pas à être motivé (Conseil d’État, 11 mai 1988, n° 87688).

Toutefois, s’agissant d’un avancement de grade dit « au choix » après avis de la CAP compétente, la loi prévoit que les critères devant avoir présidé au choix de l’autorité territoriale sont la valeur professionnelle (appréciée notamment par le biais de la notation du fonctionnaire) et les acquis de l’expérience professionnelle.

Ainsi, l’ensemble des fonctionnaires de la collectivité concernée remplissant les conditions statutaires de promotion de grade doivent faire l’objet d’une appréciation par l’autorité territoriale au regard des critères précités.

La CAP compétente doit, pour pouvoir émettre un avis, être mise en mesure de procéder à l’examen de la valeur professionnelle et des acquis de l’expérience professionnelle de l’ensemble de ces fonctionnaires (Cour administrative d’appel de Lyon, 27 janvier 2004, n° 02LY01975) et procéder à un examen, d’une part, individuel et approfondi des titres et mérites de chaque fonctionnaire (Conseil d’État, 12 février 1971, n° 78048) et, d’autre part, comparatif de la valeur professionnelle de tous les fonctionnaires éligibles (tribunal administratif de Bordeaux, 7 juillet 1988).

Enfin, s’agissant de la nomination en conséquence de l’inscription au tableau d’avancement de grade, elle est subordonnée à plusieurs conditions et, notamment à l’existence d’une vacance d’emploi dans le grade considéré, à la publicité de cette vacance, au fait que le fonctionnaire remplisse, à la date de nomination, l’ensemble des conditions statutaires et qu’il soit physiquement apte et, enfin, à l’acceptation par le fonctionnaire de l’emploi assigné dans le nouveau grade.
2° Le fonctionnaire inscrit au tableau d’avancement ne dispose pas d’un droit à être nommé au grade supérieur même en cas de vacance de poste, et un refus de nomination n’a pas à être motivé.

L’inscription au tableau d’avancement d’un fonctionnaire n’emporte pas un droit pour l’intéressé à la nomination dans le grade supérieur même en cas de vacance d’emploi.

Ainsi, un refus de nomination n’a donc pas à être motivé (Cour administrative d’appel de Lyon, 12 décembre 2006, n° 02LY00474).

De même, l’autorité n’est pas tenue de nommer tous les fonctionnaires inscrits sur le tableau (Conseil d’État, 20 janvier 1988, n° 68435). Toutefois, une nomination au grade supérieur ne peut intervenir que parmi les fonctionnaires inscrits sur le tableau d’avancement établi par la collectivité territoriale au titre de l’année considérée, dans l’ordre de mérite où celui-ci a été établi.

 

Maître André ICARD, Avocat au Barreau du Val de Marne

 

Texte de référence : Réponse du ministère du Budget, des Comptes publics et de la Fonction publique à la question écrite posée par Monsieur le député Joulaud Marc (Union pour un Mouvement Populaire – Sarthe), publiée au JOAN le 25/08/2009 – page 8220

 

Source : jurisconsulte.net.


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