Un agent contractuel public en CDI a-t-il vraiment la sécurité de l’emploi ?

Publié le 7 octobre 2013 à 0h00 - par

Non : pas du tout, contrairement aux apparences, car le recrutement de fonctionnaires reste le principe dans la fonction publique et l’administration peut licencier un agent contractuel en CDI pour le remplacer sur l’emploi qu’il occupait par un fonctionnaire titulaire.

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Un avis du Conseil d’État du 25 septembre 2013, qui fera certainement couler beaucoup d’encre, précise qu’un agent contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.

1. L’administration peut licencier un agent contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) afin d’affecter à sa place sur son emploi un fonctionnaire…

Dans un avis en date du 25 septembre 2013, le Conseil d’État précise qu’un agent contractuel en contrat à durée indéterminée (CDI) ne peut tenir de son contrat le droit de conserver l’emploi pour lequel il a été recruté, lorsque l’autorité administrative entend affecter un fonctionnaire sur cet emploi. L’administration peut, pour ce motif, légalement écarter l’agent contractuel de cet emploi.

Le Conseil d’État, infirme ainsi la solution retenue par la Cour administrative d’appel de Marseille dans un arrêt de cette même Cour, 2e chambre – formation à 3, 19 mars 2010, n° 08MA04753 qui censurait le licenciement d’un agent contractuel recruté sur un emploi permanent, dont le contrat avait été transformé en contrat à durée indéterminée (CDI), qui était justifié par la volonté de l’employeur public de pourvoir le  poste par un fonctionnaire.

2. […] mais l’administration doit proposer à l’agent en contrat à durée indéterminée (CDI) qu’elle remplace par un titulaire un reclassement et le licencier si celui-ci s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

Il résulte toutefois d’un principe général du droit, dont s’inspirent tant les dispositions du Code du travail relatives à la situation des salariés dont l’emploi est supprimé que les règles du statut général de la fonction publique qui imposent de donner, dans un délai raisonnable, aux fonctionnaires en activité dont l’emploi est supprimé une nouvelle affectation correspondant à leur grade, qu’il incombe à l’administration, avant de pouvoir prononcer le licenciement d’un agent contractuel recruté en vertu d’un contrat à durée indéterminée pour affecter un fonctionnaire sur l’emploi correspondant, de chercher à reclasser l’intéressé.

La mise en œuvre de ce principe implique que l’administration, lorsqu’elle entend pourvoir par un fonctionnaire l’emploi occupé par un agent contractuel titulaire d’un contrat à durée indéterminée, propose à cet agent un emploi de niveau équivalent, ou, à défaut d’un tel emploi et si l’intéressé le demande, tout autre emploi.

L’agent contractuel ne peut être licencié, sous réserve du respect des règles relatives au préavis et aux droits à indemnité, que si le reclassement s’avère impossible, faute d’emploi vacant, ou si l’intéressé refuse la proposition qui lui est faite.

André Icard

Texte de référence : Conseil d’État, Section du Contentieux, 25 septembre 2013, n° 365139, Publié au recueil Lebon

 

Source : publié sur andre.icard.


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