BRÈVES JURIDIQUES / STATUT

Dispositions statutaires des fonctionnaires de catégorie B

Statut

Publiée le 06/12/17 par

La question écrite n° 350 du 1er août 2017 détaille les règles de classement d’un agent contractuel dans un cadre d’emplois de catégorie B prévues par l’article 23 du décret n° 2010-329 du 22 mars 2010.

Ces règles prévoient que l’agent classé à un échelon doté d’un indice brut conduisant à une rémunération inférieure à celle dont il bénéficiait avant sa nomination, conserve à titre personnel, le bénéfice d’un indice brut fixé de façon à permettre le maintien de sa rémunération antérieure. L’indice brut déterminé ne peut néanmoins excéder l’indice brut afférent au dernier échelon du grade du cadre d’emplois auquel appartient l’agent. La rémunération prise en compte pour la détermination de l’indice est la moyenne des six meilleures rémunérations perçues par l’agent en tant que contractuel au cours de l’année précédant sa nomination. Cette rémunération ne comprend pas les éléments accessoires liés à la situation familiale, au lieu de résidence et aux frais de transport de l’agent. Par ailleurs, afin de respecter le principe du maintien de la rémunération antérieure et de ne pas accorder d’avantage financier, l’indice brut maintenu doit être fixé en prenant en compte les primes versées dans le cadre d’emplois d’accueil. Le régime indemnitaire perçu dans le cadre d’emplois d’accueil ne vient donc pas en complément de la rémunération antérieure car il doit être déduit de l’indice brut maintenu. L’agent conserve donc à titre personnel un indice brut si la rémunération (traitement dans l’indice de reclassement et régime indemnitaire) perçue en qualité de titulaire à l’occasion de sa nomination est inférieure à la moyenne des six meilleures rémunérations mensuelles (traitement et régime indemnitaire) perçues en qualité de contractuel pendant les douze mois précédant sa nomination.

 

Texte de référence : Question écrite n° 350 de M. Patrick Hetzel (Les Républicains – Bas-Rhin ), publiée le 1er août 2017, Réponse publiée au JO le 3 octobre 2017