Étude d’impact et dossier de demande de permis de construire ou principe d’indépendance des législations

Publié le 26 mars 2015 à 15h34 - par

Par deux arrêtés des 29 juillet 2009 et 12 avril 2010, le maire de Rosny-sur-Seine a délivré des permis de construire à la communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines en vue de la reconstruction d’une station d’épuration avec extension.

Étude d'impact et dossier de demande de permis de construire ou principe d’indépendance des législations

Toutefois, ces deux arrêtés ont été annulés par le tribunal administratif de Versailles, au motif qu’aucune étude d’impact ne figurait au dossier de demande de permis construire alors qu’une telle étude était, selon lui, exigée au titre de la législation des installations classés pour la protection de l’environnement (ICPE), et cette annulation a été confirmée par la Cour administrative d’appel de Versailles.

Il convient de rappeler, à cet égard, que l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme dispose que « le dossier joint à la demande de permis de construire comprend, en outre, selon les cas : a) l’étude d’impact, lorsqu’elle est prévue en application du Code de l’environnement […] ».

Saisi d’un pourvoi en Cassation par la communauté d’agglomération contre l’arrêt de la Cour administrative d’appel de Versailles, la question qui était posée à la Haute juridiction était celle de savoir si ces dispositions imposent de joindre systématiquement une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire dès lors qu’une telle étude est prévue « en application du Code de l’environnement », et ce alors même que cette étude est exigée en vertu d’une législation distincte du droit de l’urbanisme (en l’espèce, la législation des installations classées).

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État définit une grille de lecture originale de ces dispositions qui réduit le champ de l’obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire (1), par une interprétation de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme cohérente au regard du principe d’indépendance des législations (2).

1. Une grille de lecture de l’obligation de joindre l’étude d’impact en application de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme qui réduit son champ d’application

Dans l’affaire commentée, les juges du fonds avaient retenu qu’une étude d’impact étant nécessaire à la réalisation du projet au titre de la législation sur les installations classés, celle-ci devait être jointe à la demande de permis de construire en application de l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme.

Cette interprétation respectait clairement la lettre de ce texte dans la mesure où il ne fait pas de doute que l’obligation de réaliser une étude d’impact concernant les installations classées est bien « prévue en application du Code de l’environnement ».

Cette solution pouvait d’ailleurs se prévaloir de plusieurs précédents jurisprudentiels rendus dans le cadre des dispositions de l’ancien article R. 421-2 8° du Code de l’urbanisme, lequel disposait que le dossier de demande de permis de construire devait comporter « l’étude d’impact, lorsqu’elle est exigée ».

Le jugé administratif avait ainsi jugé à de nombreuses reprises qu’une étude d’impact devait nécessairement figurer au sein du dossier de demande de permis de construire, dès lors que la demande se rapporte à un projet portant sur une installation classée soumise à autorisation et ce, qu’il s’agisse d’une installation nouvelle (CE 13 juillet 2007 SIETOM, req. n° 294603) ou de travaux portant sur une installation existante (CAA Marseille 21 février 2007 ANPER, req. n° 03MA00068).

Cette approche liant de manière automatique obligation de réaliser une étude d’impact au titre de la législation sur les installations classées et obligation de la joindre dans le dossier de permis de construire est cependant censurée pour erreur de droit par les juges du Palais-Royal.

En effet, selon le Conseil d’État, il convient de ne pas s’arrêter à la seule lettre de l’article R. 431-16 mais de l’interpréter dans son contexte et au regard des autres dispositions du Code de l’urbanisme. C’est ainsi qu’il va interpréter cette disposition à la lumière des dispositions de l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme dont il ressort que le permis de construire a pour objet de vérifier que les travaux projetés sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires relatives à l’utilisation des sols, à l’implantation, la destination, la nature, l’architecture, les dimensions, l’assainissement des constructions et à l’aménagement de leurs abords.

Il en déduit que « l’obligation de joindre l’étude d’impact au dossier de demande de permis de construire prévue par l’article R. 431-16 du Code de l’urbanisme ne concerne que les cas où l’étude d’impact est exigée en vertu des dispositions du Code de l’environnement pour des projets soumis à autorisation en application du Code de l’urbanisme ».

Ce faisant, le champ de cette obligation de joindre une étude d’impact au dossier de permis de construire est donc largement réduit par rapport à l’état du droit antérieur.

2. Une interprétation cohérente au regard du principe d’indépendance des législations

Dans l’arrêt commenté, le Conseil d’État a logiquement considéré que dans la mesure où un permis de construire ne peut être légalement refusé qu’au regard des dispositions et servitudes d’urbanisme prévues par l’article L. 421-6 du Code de l’urbanisme, il ne saurait être exigé du pétitionnaire de joindre une étude d’impact qui est étrangère à ces dispositions et servitudes.

Ainsi, dès lors qu’il était, en l’espèce, demandé au maire de Rosny-sur-Seine de se prononcer sur la demande de permis de construire, la circonstance qu’une étude d’impact sollicitée au titre de la législation sur les installations classées pour la protection de l’environnement ne figurait pas au dossier de demande de permis de construire, n’est pas susceptible d’entrainer l’illégalité de la décision portant délivrance du permis de construire litigieux.

Le Conseil d’État met ainsi en cohérence sa jurisprudence sur l’obligation de joindre une étude d’impact au dossier de demande de permis de construire avec le principe d’indépendance des législations (CE 20 mai 1966 Dhiser, req. n° 57411 ; Conseil d’État, 18 novembre 1983 Burgy, req. n° 37859) sur le fondement duquel il a notamment retenu que la circonstance qu’un arrêté de permis de construire autorisant la construction d’une station d’épuration aurait méconnu les dispositions du décret du 1er avril 1964 relatif aux établissements classés est sans influence sur la légalité de cet arrêté (Conseil d’État, 13 octobre 1976 ministre de l’Aménagement du territoire, de l’Équipement et des Transports, req. n° 94464).

Texte de référence : Conseil d’État, Communauté d’agglomération de Mantes-en-Yvelines, 25 février 2015, req. n° 367335

AdDen Avocats

par  AdDen Avocats


On vous accompagne

Retrouvez les dernières fiches sur la thématique « Aménagement des territoires »

Voir toutes les ressources numériques Aménagement des territoires