Loi Montagne : les sénateurs adoptent l’acte III

Publié le 16 juillet 2026 à 10h10 - par

Quarante ans après la première loi Montagne, un nouveau texte vise à enrichir les dispositions relatives à ces territoires aux caractéristiques spécifiques, voté par le Sénat le 6 juillet 2026 : la proposition de loi « pour une montagne vivante et souveraine ». Survol.

Loi Montagne : les sénateurs adoptent l'acte III
© Par Alexis BORG - stock.adobe.com

Urbanisme, services publics, activités économiques… L’acte III de la loi Montagne, en cours de discussion, vise à actualiser les dispositions de 1985, déjà enrichies par l’acte II, voté en 2016. La proposition de loi « pour une montagne vivante et souveraine », adoptée au Sénat le 6 juillet 2026 (après son adoption par les députés le 13 mai 2526), fait l’objet d’une procédure accélérée. Les sénateurs ont introduit plusieurs amendements, dont certains reprennent la version de l’Assemblée nationale. L’idée : tenir compte des contraintes spécifiques aux zones de montagne et mieux associer les collectivités locales aux décisions.

C’est le cas, par exemple, des écoles. Concernant les ouvertures et fermetures de classe du premier degré, les directeurs académiques des services de l’Éducation nationale devront engager une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de scolarisation (article 1er). Il s’agira de prendre en compte les dynamiques démographiques locales, les projets d’aménagement engagés sur le territoire et l’offre scolaire des établissements d’enseignement privé sous contrat, qui accueillent dans certains territoires plus de 40 % des élèves. En effet, l’idée n’est pas de raisonner uniquement en termes de nombre global de classes disponibles, mais de tenir compte du contexte : temps de transport, accessibilité, contraintes hivernales, isolement, choix des familles et organisation de l’offre scolaire dans chaque territoire.

L’État devra informer les élus, chaque année, sur les prévisions d’effectifs et leurs conséquences en termes de maillage scolaire à l’échelle de trois à cinq ans. De plus, en cas de projet de fermeture de classe, les autorités académiques devront recueillir l’avis préalable du conseil municipal de la commune concernée. Elles devront notamment prendre en compte au préalable les projets d’aménagement et les opérations de construction de logements dont la réalisation est engagée ou suffisamment établie, leur calendrier prévisionnel et leur incidence prévisible sur les effectifs scolaires.

Un fonds de solidarité amont-aval pour la Gemapi

L’eau est l’un des premiers défis pour les zones de montagne, dont la géographie particulière lie l’amont à l’aval ; d’où l’importance de créer de la solidarité, pour réguler les crues et protéger les vallées contre les inondations. Les sénateurs rétablissent donc le dispositif voté par l’Assemblée nationale de solidarité amont-aval en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations (Gemapi). Leur texte crée un fonds de solidarité spécifique, destiné à soutenir les EPCI substitués à leurs communes membres pour l’exercice de la compétence Gemapi (article 11). Il sera alimenté par un prélèvement annuel obligatoire versé par les EPCI dont plus de la moitié de la population réside en aval d’un bassin versant identifié par le schéma directeur d’aménagement et de gestion des eaux (Sage). Après avis du comité de bassin, les ressources du fonds seront réparties au profit des EPCI dont plus de la moitié de la superficie est située en amont et qui justifient d’investissements ou d’actions de prévention bénéficiant principalement à l’aval.

Urbaniser en continuité

En matière d’urbanisme, un amendement visait à faciliter le développement des petites zones d’activités, essentielles pour assurer le dynamisme économique et l’attractivité des zones de montagne, en proposant que l’urbanisation soit autorisée en continuité des « groupes de constructions existants », quelle que soit la vocation de ces constructions. Dans le texte du Sénat, le principe de continuité de l’article L. 122-5-1 du Code de l’urbanisme intègre désormais les caractéristiques locales de l’habitat traditionnel, les constructions implantées et l’existence de voies et réseaux et de coupures physiques (article 6).

Autre point important : dans certaines situations, où la loi Littoral de 1986 et la loi Montagne s’appliquent toutes les deux, la loi Littoral prime en matière d’extension de l’urbanisation. Ce qui a parfois des conséquences fâcheuses sur les assouplissements prévus par le législateur pour tenir compte des contraintes physiques de la montagne. Le schéma de cohérence territoriale (Scot) pourra déterminer, dans les communes soumises aux deux régimes, un périmètre où, par dérogation, la loi Littoral ne s’appliquera pas. Elle s’appliquera toujours en bordure des plans d’eau intérieurs de plus de 1 000 hectares et dans la bande des 100 mètres. Mais la loi Montagne sera seule applicable sur le reste du territoire communal (article 6bis AA).

C’est désormais la commission mixte paritaire (CMP) qui se prononcera sur le texte.

Marie Gasnier

La montagne, c’est 30 % de la population, 30 % du territoire, 6 097 communes.


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