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I : Régime général

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > I : Régime général >
Article 1692

Les redevables sont tenus d'acquitter le montant des taxes exigibles au moment même où ils déposent la déclaration de leurs opérations.




Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/