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VII bis : Sociétés de libre partenariat

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Troisième partie : Dispositions communes aux première et deuxième parties > Titre II : Dispositions diverses > Chapitre II : Régime de certains organismes et sociétés > VII bis : Sociétés de libre partenariat >
Article 1655 sexies A

Pour l'imposition de leurs bénéfices et celle de leurs associés, les sociétés de libre partenariat mentionnées à l'article L. 214-154 du code monétaire et financier sont assimilées à un fonds professionnel de capital investissement constitué sous la forme d'un fonds commun de placement pour l'application du présent code et de ses annexes et elles sont soumises aux mêmes obligations déclaratives que ces fonds.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/