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Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section IV : Liquidation de l'impôt complémentaire > Sous-section 2 : Détermination du montant de l'impôt complémentaire >
Article 223 WB

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Un impôt complémentaire est dû lorsque, au titre d'un exercice, le taux effectif d'imposition d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national est inférieur, dans un Etat ou territoire, au taux minimum d'imposition.

L'impôt complémentaire est calculé séparément pour chaque Etat ou territoire puis réparti, le cas échéant, entre les entités constitutives ayant réalisé un bénéfice qualifié situées dans cet Etat ou ce territoire.

Article 223 WB bis

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

L'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dû au titre de son implantation dans un Etat ou territoire est égal au résultat positif du produit du taux d'impôt complémentaire défini au deuxième alinéa par le bénéfice excédentaire défini au dernier alinéa, le cas échéant majoré de l'impôt complémentaire additionnel déterminé en application de la sous-section 3 de la présente section et minoré de l'impôt national complémentaire déterminé à l'article 223 WF.

Le taux d'impôt complémentaire est égal à la différence positive en points de pourcentage entre le taux minimum d'imposition et le taux effectif d'imposition déterminé conformément à la sous-section 3 de la section III.

Le bénéfice excédentaire est égal à la différence positive entre le bénéfice qualifié net d'un groupe dans un Etat ou territoire et le montant de la déduction fondée sur la substance définie à la sous-section 1 de la présente section.

Article 223 WB ter

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

L'impôt complémentaire affecté à une entité constitutive au titre d'un exercice est égal au produit de l'impôt complémentaire du groupe dans un Etat ou territoire par le rapport entre le bénéfice qualifié de cette entité constitutive et la somme des bénéfices qualifiés des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

Article 223 WB quater

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Lorsque l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national dans un Etat ou territoire résulte de l'application de l'article 223 WC et qu'aucun bénéfice qualifié net n'est constaté dans cet Etat ou ce territoire, l'impôt complémentaire est affecté à chaque entité constitutive conformément à la formule prévue à l'article 223 WB ter, sur la base des bénéfices qualifiés réalisés par les entités constitutives au titre des exercices pour lesquels il a été fait application de l'article 223 WC.

Article 223 WB quinquies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

L'impôt complémentaire de chaque entité constitutive apatride est calculé distinctement de celui des autres entités du groupe.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/