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3° : Offices (Transmissions, créations et suppressions)

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section III : Obligations diverses > I : Obligations des redevables et des officiers publics et ministériels > B : Obligations des officiers publics et ministériels > 1 : Obligations particulières à la formalité de l'enregistrement > 3° : Offices (Transmissions, créations et suppressions) >
Article 859


Tout traité ou convention ayant pour objet la transmission à titre onéreux ou gratuit d'un office, de la clientèle, des minutes, répertoires, recouvrements et autres objets en dépendant doit être constaté par écrit et enregistré, avant d'être produit à l'appui de la demande de nomination du successeur désigné.

En cas de transmission de l'office par décès à un héritier ou légataire unique, ce dernier doit produire à l'appui de sa demande de nomination un certificat délivré sans frais par le comptable public compétent constatant l'acquittement du droit de mutation par décès.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/