Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section III : Calcul du taux effectif d'imposition > Sous-section 1 : Détermination du dénominateur > Paragraphe 2 : Corrections apportées au résultat qualifié >
Article 223 VO

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Pour l'application du présent paragraphe, sont entendus par :

1° Charge fiscale nette de l'exercice : la somme des éléments suivants :

a) Les impôts couverts au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 comptabilisés en charges et les impôts couverts différés et exigibles inclus dans la charge d'impôt sur les bénéfices, y compris les impôts couverts sur les bénéfices exclus du calcul du résultat qualifié ;

b) Les actifs d'impôts différés résultant du déficit constaté au titre de l'exercice ;

c) Les impôts nationaux complémentaires qualifiés comptabilisés en charges ;

d) Les impôts complémentaires établis au moyen d'une règle d'inclusion du revenu ou d'une règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformes à la directive (UE) 2022/2523 du Conseil du 15 décembre 2022 visant à assurer un niveau minimum d'imposition mondiale pour les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux de grande envergure dans l'Union ou, pour les Etats non membres de l'Union européenne, au modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 et comptabilisés en charges ;

e) Les impôts non qualifiés qui ont ouvert droit à imputation ou remboursement au sens du 30° de l'article 223 VK et sont comptabilisés en charges ;

2° Dividendes exclus : les dividendes ou autres distributions perçus ou à percevoir par une entité constitutive, à l'exception de ceux perçus ou à percevoir afférents à :

a) Des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis moins d'un an à la date de la distribution ;

b) Une participation dans une entité faisant l'objet de l'option mentionnée au I de l'article 223 WV bis ;

c) Des titres pour lesquels la réglementation comptable conduit l'entité constitutive qui les a émis à constater une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul de son résultat qualifié à raison des dividendes ainsi versés ;

3° Plus ou moins-values sur participation exclues : les gains ou pertes résultant :

a) Des variations de la juste valeur d'une participation, à l'exception de celles portant sur des titres de portefeuille ;

b) Des variations d'une participation enregistrée selon la méthode comptable de mise en équivalence ;

c) De la cession d'une participation, à l'exception de la cession de titres de portefeuille ;

4° Plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation : les plus ou moins-values nettes majorées ou minorées des éventuels impôts couverts appliqués, constatées au titre de l'exercice pour l'ensemble des immobilisations corporelles et résultant de l'application d'une méthode comptable qui :

a) Corrige périodiquement la valeur comptable de ces immobilisations à leur juste valeur ;

b) Comptabilise les variations de valeur de ces immobilisations dans le poste “ autres éléments du résultat global ” ;

c) Et ne reporte pas ultérieurement les plus ou moins-values ainsi comptabilisées dans le compte de résultat ;

5° Gains ou pertes de change asymétriques : les gains ou les pertes de change constatés par une entité constitutive dont la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité et la monnaie fonctionnelle utilisée localement en fiscalité sont différentes et qui sont :

a) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers ou du résultat fiscal local et imputables aux fluctuations de taux de change entre les monnaies fonctionnelles utilisées en comptabilité et en fiscalité ;

b) Pris en compte dans le calcul du résultat net comptable utilisé dans les états financiers d'une entité constitutive et imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité ;

c) Ou imputables aux fluctuations du taux de change entre une monnaie étrangère et la monnaie fonctionnelle utilisée en fiscalité, que ces gains ou pertes de change soient ou non inclus dans le revenu fiscal local ;

6° Dépenses non admises :

a) Les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre de paiements illégaux, notamment les pots-de-vin et les détournements de fonds ;

b) Et les charges comptabilisées par l'entité constitutive au titre d'amendes et de pénalités, d'un montant égal ou supérieur à 50 000 € ou d'un montant équivalent dans la monnaie fonctionnelle utilisée en comptabilité servant au calcul du résultat net comptable de l'entité ;

7° Erreurs relatives à des exercices antérieurs et changements de principes comptables : la variation du solde des capitaux propres au bilan d'ouverture consécutive :

a) A la correction d'une erreur dans la détermination du résultat net comptable d'un exercice antérieur ayant affecté le montant des produits et charges pris en compte dans la détermination du résultat qualifié au titre de cet exercice, sauf si la correction se traduit par une baisse significative du montant des impôts couverts mentionnée au II de l'article 223 VX ;

b) Et à une modification de la réglementation applicable ou des principes comptables ayant affecté le montant des produits et des charges pris en compte dans le calcul du résultat qualifié ;

8° Charges de pension de retraite à payer : la différence entre le montant des charges au titre des engagements en matière de pensions de retraite pris en compte dans la détermination du résultat net comptable et le montant versé à un fonds de pension au titre de l'exercice ;

9° Plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers : la somme des plus et moins-values nettes réalisées au titre d'un exercice par toutes les entités constitutives d'un groupe d'entreprises multinationales situées dans un même Etat ou territoire et résultant de la cession à des tiers n'appartenant pas à ce même groupe de biens immobiliers situés dans cet Etat ou ce territoire ;

10° Accord de financement intragroupe : l'opération financière au titre de laquelle une ou plusieurs entités constitutives accordent un financement à une ou plusieurs autres entités constitutives du même groupe, dans le cadre de prêts ou de la mise à disposition de sommes, ou effectuent un investissement dans ces entités ;

11° Provisions techniques exclues : les charges comptabilisées par une entreprise d'assurance au titre de l'augmentation des engagements envers les assurés résultant de la perception de dividendes ou de la réalisation de plus-values exclus en application des 2° et 3° de l'article 223 VO bis.

Article 223 VO bis

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Le résultat net comptable d'une entité constitutive est corrigé des éléments suivants :

1° La charge fiscale nette ;

2° Les dividendes exclus ;

3° Les plus ou moins-values sur participation exclues ;

4° Les plus ou moins-values incluses au titre de la méthode de réévaluation ;

5° Les plus ou moins-values résultant de la cession d'actifs et de passifs exclues en application de la sous-section 3 de la section VI ;

6° Les gains ou pertes de change asymétriques ;

7° Les dépenses non admises ;

8° Les erreurs relatives à des exercices antérieurs et les changements de principes comptables ;

9° Les charges de pension de retraite à payer ;

10° Les provisions techniques exclues.

Article 223 VO ter

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Une transaction entre entités constitutives situées dans des Etats ou territoires différents est comptabilisée pour le même montant, le cas échéant après correction, par les entités parties à la transaction et respecte le principe de pleine concurrence.

La perte prise en compte dans le calcul du résultat qualifié résultant d'une cession ou d'un autre transfert d'actif entre deux entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire est comptabilisée, le cas échéant après correction, conformément au principe de pleine concurrence.

Aux fins du présent article, on entend par principe de pleine concurrence le principe selon lequel les transactions entre entités constitutives doivent être enregistrées par référence aux conditions qui auraient été obtenues entre des entreprises indépendantes dans le cadre de transactions comparables et dans des circonstances comparables.

Article 223 VO quater

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les crédits d'impôt qualifiés sont considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive. Les crédits d'impôt non qualifiés ne sont pas considérés comme des produits pour le calcul du résultat qualifié d'une entité constitutive.

Article 223 VO quinquies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

La charge engagée dans le cadre d'un accord de financement intragroupe est exclue de la détermination du résultat qualifié de l'entité constitutive si les trois conditions suivantes sont remplies :

1° L'entité constitutive est située dans un Etat ou territoire à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui aurait prélevé une faible imposition si la charge n'avait pas été comptabilisée par l'entité constitutive ;

2° L'accord de financement est susceptible d'entraîner, au cours de sa période d'application, une augmentation du montant des charges prises en compte dans le calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive qui bénéficie du financement, sans se traduire par une augmentation proportionnelle du résultat fiscal local de l'entité constitutive qui l'accorde ;

3° L'entité constitutive qui accorde le financement est située dans un Etat ou territoire qui n'est pas considéré comme étant à faible imposition ou dans un Etat ou territoire qui n'aurait pas été considéré comme étant à faible imposition si le produit correspondant n'avait pas été comptabilisé par cette entité.

Article 223 VO sexies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Pour la détermination de son résultat qualifié, une entreprise d'assurance exclut les sommes mises à la charge de ses assurés au titre des impôts qu'elle a acquittés sur les revenus qui leur sont attribués. Elle inclut les profits attribués à ses assurés et non pris en compte à hauteur de l'augmentation ou de la diminution des engagements envers ceux-ci, pour leurs montants comptabilisés dans son résultat net comptable.

Article 223 VO septies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Le montant comptabilisé en diminution des fonds propres d'une entité constitutive et imputable à des distributions payées ou à payer au titre d'un instrument émis par cette entité constitutive en application des règles prudentielles prévues dans le règlement (UE) n° 575/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 concernant les exigences prudentielles applicables aux établissements de crédit et modifiant le règlement (UE) n° 648/2012, dénommés “ fonds propres additionnels T1 ”, ou dans la directive n° 2009/138/ CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice (solvabilité II) complétée par le règlement délégué (UE) 2015/35 de la Commission du 10 octobre 2014, dénommés “ fonds propres restreints de niveau 1 ”, est traité comme une charge du résultat qualifié de l'entité constitutive.

Le montant comptabilisé en augmentation des fonds propres d'une entité constitutive et résultant des distributions perçues ou à percevoir au titre de “ fonds propres additionnels T1 ” détenus par cette entité est traité comme un produit du résultat qualifié de l'entité constitutive.

Article 223 VO octies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité constitutive peut, s'agissant des rémunérations octroyées sous forme d'actions, substituer au montant comptabilisé en charge dans ses états financiers le montant admis en déduction de son résultat fiscal en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située.

Lorsque l'option de souscription ou d'achat d'actions expire sans avoir été levée, le montant de la charge afférente à cette rémunération qui a été déduit du résultat net comptable de l'entité constitutive et pris en compte pour le calcul de son résultat qualifié au titre d'exercices antérieurs est ajouté au résultat qualifié de l'exercice au cours duquel cette option a expiré.

Lorsqu'une partie du montant de la charge relative à la rémunération sous forme d'actions a été comptabilisée dans les états financiers de l'entité constitutive au titre d'exercices antérieurs à celui au titre duquel l'option est exercée, un montant égal à la différence entre le montant total de la charge relative à cette rémunération déduit du résultat qualifié des exercices antérieurs et le montant total de la charge relative à cette rémunération qui aurait été déduit pour le calcul de son résultat qualifié si l'option avait été exercée au titre de ces exercices est réintégré au résultat qualifié de l'entité constitutive de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices, à compter de celui au titre duquel elle est exercée, et s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut pas être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant correspondant à la fraction de la rémunération sous forme d'actions qui n'a pas encore été acquittée, déterminé par différence entre le montant de cette rémunération qui a été déduit en application de l'option mentionnée au premier alinéa du présent article et le montant de la charge comptable.

Article 223 VO nonies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, les plus ou moins-values afférentes aux actifs et passifs réévalués à leur juste valeur ou issues d'un test de dépréciation dans les états financiers consolidés, au titre d'un exercice, peuvent être déterminées sur la base de leur valeur effectivement réalisée pour le calcul du résultat qualifié.

Les plus ou moins-values résultant de l'application de la méthode de comptabilisation à la juste valeur ou du test de dépréciation d'un actif ou d'un passif sont alors exclues du calcul du résultat qualifié de l'entité constitutive.

La valeur d'un actif ou d'un passif à retenir pour le calcul de la plus ou moins-value correspond à sa valeur comptable à la date la plus récente entre la date d'acquisition de l'actif ou d'inscription du passif et le premier jour de l'exercice au titre duquel l'option est exercée.

L'option mentionnée au premier alinéa est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle s'applique à toutes les entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire pour lequel elle a été formulée, sauf si l'entité constitutive déclarante choisit d'en limiter l'application aux seuls actifs corporels des entités constitutives ou aux seules entités d'investissement. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

En cas de renonciation à l'option, l'entité constitutive réintègre au résultat qualifié du premier exercice au titre duquel l'option cesse de s'appliquer un montant égal à la différence entre la juste valeur des actifs ou des passifs, déterminée au premier jour de cet exercice, et leur valeur d'origine si la juste valeur est supérieure à la valeur comptable ou le déduit du résultat qualifié si la valeur comptable est supérieure à la juste valeur.

Article 223 VO decies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, la plus-value nette agrégée de cession de biens immobiliers est soumise aux règles prévues au présent article.

La plus-value nette agrégée est imputée sur les moins-values nettes réalisées par une entité constitutive située dans le même Etat ou territoire au titre des quatre exercices antérieurs à celui au titre duquel est exercée l'option, par ordre d'ancienneté.

L'éventuel montant résiduel de plus-value nette agrégée est imputé à parts égales sur la période de cinq exercices mentionnée au deuxième alinéa. Pour chaque exercice, la part imputée est répartie entre les entités constitutives ayant réalisé une plus-value nette au titre de l'exercice de l'option et à proportion du rapport existant entre la plus-value nette réalisée par une entité constitutive au titre de l'exercice de l'option et la somme des plus-values nettes de toutes les entités constitutives au titre de l'exercice de l'option.

Si, au titre de l'exercice au titre duquel l'option a été exercée, aucune des entités constitutives situées dans un Etat ou territoire, hormis celle pour laquelle l'option est exercée, n'a réalisé de plus-value nette sur cession de biens immobiliers, la part du montant résiduel de la plus-value nette agrégée est répartie à parts égales entre toutes les entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire.

L'imputation de la plus-value nette agrégée sur les moins-values réalisées au titre d'exercices précédant l'exercice de l'option fait l'objet de corrections en application de la sous-section 3 de la section IV du présent chapitre.

Cette option s'applique, pour l'ensemble des entités constitutives situées dans l'Etat ou le territoire, à l'exercice au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option.

Article 223 VO undecies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, une entité mère ultime peut appliquer le traitement comptable consolidé qu'elle utilise pour éliminer les produits, les charges et les plus ou moins-values relatifs à des transactions entre des entités constitutives situées dans le même Etat ou territoire et appartenant au même groupe fiscal, afin de calculer le résultat qualifié de ces entités constitutives.

Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

Au cours du premier exercice ou de celui suivant le dernier exercice d'application de l'option, les corrections nécessaires sont réalisées afin d'éviter la double comptabilisation ou l'omission d'éléments du résultat qualifié résultant de l'exercice ou de la renonciation à cette option.

Article 223 VO duodecies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, sont exclus du résultat qualifié d'une entité constitutive les abandons de créance qui lui sont consentis :

1° Dans le cadre d'une procédure collective sous contrôle judiciaire ou lorsqu'un administrateur indépendant est nommé en vue de gérer l'entité en difficulté conformément à la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel l'entité débitrice est située ;

2° En application d'un accord conclu entre l'entité débitrice et une ou plusieurs personnes qui ne lui sont pas étroitement liées, dès lors qu'il peut être démontré que cette entité aurait été insolvable dans les douze mois suivant la date de l'accord si celui-ci n'avait pas été conclu ;

3° Ou, lorsque les 1° et 2° ne s'appliquent pas, par des personnes qui ne sont pas étroitement liées à l'entité débitrice. Le montant ainsi exclu ne peut excéder le montant le moins élevé entre la situation nette négative de cette entité, déterminée immédiatement avant que l'abandon de créance soit consenti, et le montant de la correction de l'impôt ou de son assiette, opérée en application de la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située, du fait de l'abandon de créance dont cette entité a bénéficié.

Cette option est valable pour l'exercice au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des abandons de créances consentis à une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre de l'exercice pour lequel elle s'applique.

Article 223 VO terdecies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante et par dérogation au 2° de l'article 223 VO, les dividendes perçus ou à percevoir par une entité constitutive afférents à des titres de portefeuille dont elle a la propriété économique depuis au moins un an à la date de la distribution sont inclus dans le calcul du résultat qualifié.

Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des dividendes afférents à des titres de portefeuille perçus par une même entité constitutive. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application.

L'option est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

Article 223 VO quaterdecies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Sur option exercée par l'entité constitutive déclarante, le gain ou la perte sur instrument de couverture du risque de change portant sur une participation est considéré comme une plus ou moins-value sur participation exclue réalisée par l'entité constitutive supportant effectivement le risque de change, sous réserve que :

1° Le risque de change ainsi couvert porte sur une participation autre qu'un titre de portefeuille ;

2° Le gain ou la perte soit comptabilisé dans les autres éléments du résultat global des états financiers consolidés ;

3° L'instrument de couverture constitue une couverture efficace en application de la norme de comptabilité financière agréée.

Cette option est valable pour une période de cinq exercices à compter de celui au titre duquel elle est exercée et s'applique à l'ensemble des opérations réalisées par l'entité concernée. Elle est formulée sur la déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW souscrite au titre du premier exercice d'application. Elle est reconduite tacitement, sauf renonciation formulée par l'entité constitutive déclarante sur la déclaration mentionnée au même II souscrite au titre du dernier exercice d'application de l'option. En cas de renonciation, une nouvelle option ne peut être exercée au titre des cinq exercices suivant le dernier exercice d'application de l'option.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/