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4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section V : Établissements financiers > 4° : Entreprises d'assurances et de capitalisation >
Article 1065

Sous réserve des dispositions de l'article 1020, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement lorsqu'ils sont faits en vertu des dispositions des articles L. 324-1, L. 326-13 et L. 384-1 à L. 384-3 du code des assurances.

Lorsqu'ils sont faits en vertu du 8° ou du 14° du I de l'article L. 612-33 du code monétaire et financier, les transferts de portefeuilles de contrats et des réserves mobilières ou immobilières afférentes à ces contrats sont exonérés de tous droits d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/