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7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre V : Dégrèvements et restitutions d'impôts > Section II : Juridiction contentieuse > 7 : Dispositions particulières aux impôts directs et taxes assimilées >
Article 1960

1. En matière d'impôts directs et de taxes assimilées, les dégrèvements de toute nature, les frais remboursés au contribuable ainsi que les frais d'expertise mis à la charge de l'administration sont supportés, soit par le Trésor, s'il s'agit d'impôts ou de taxes donnant lieu à un prélèvement pour frais de non-valeurs au profit de l'Etat, soit par la collectivité intéressée s'il s'agit d'autres taxes.


2. Lorsqu'un tribunal administratif annule une décision portant décharge ou réduction d'impôts directs ou de taxes assimilées ou met des frais à la charge d'un contribuable, l'autorité compétente de l'Etat établit un rôle qui est recouvré par le comptable public chargé du recouvrement des impôts directs et dont le montant est immédiatement exigible.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/