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II : Régime spécial des acomptes provisionnels

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre premier : Paiement de l'impôt > Section II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > II : Régime spécial des acomptes provisionnels >
Article 1693


Les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée autorisés à disposer du délai supplémentaire d'un mois prévu au 2 de l'article 287 pour remettre la déclaration visée au 1 du même article sont tenus de verser, à titre d'acompte, dans le délai prévu audit 1, une somme déterminée par eux en fonction de leur chiffre d'affaires, des taxes auxquelles ils sont assujettis et des déductions auxquelles ils peuvent prétendre. Cette somme doit être au moins égale à 80 % de la somme réellement due. La différence éventuellement constatée entre la somme ainsi versée et celle effectivement due fait l'objet, soit d'une imputation sur les acomptes afférents aux mois suivants, soit d'un versement complémentaire qui doit être effectué au moment même où ces redevables déposent la déclaration de leurs affaires.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/