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Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre II : Taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées > Chapitre X quater : Redevance pour l'agrément des établissements du secteur de l'alimentation animale >
Article 302 bis WD

NOTA : Conformément à l'article 20 XXIII de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, les dispositions de l'article 302 bis WD, dans leur rédaction issue de la présente loi, s'appliquent aux déclarations souscrites à compter du 1er février 2015.

La délivrance à un établissement qui prépare, manipule, entrepose ou cède des substances et des produits destinés à l'alimentation des animaux, de l'agrément prévu à l'article L. 235-1 du code rural et de la pêche maritime, le renouvellement de cet agrément et le contrôle du respect des conditions d'agrément donnent lieu à perception auprès de l'établissement concerné d'une redevance sanitaire.



La redevance est déclarée et liquidée par l'établissement principal l'année suivant celle de la délivrance, du renouvellement ou du contrôle de l'agrément de l'établissement mentionné au premier alinéa :


1° Sur l'annexe à la déclaration mentionnée au 1 de l'article 287 déposée au titre du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile ;


2° Pour les redevables de la taxe sur la valeur ajoutée soumis au régime simplifié d'imposition prévu à l'article 302 septies A, sur la déclaration annuelle mentionnée au 3 de l'article 287.


La redevance est acquittée lors du dépôt de la déclaration.


Article 302 bis WE

Le tarif de cette redevance est fixé à un niveau forfaitaire de 125 € par établissement agréé.

Article 302 bis WF

La redevance visée à l'article 302 bis WD est constatée et recouvrée suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.

Article 302 bis WG

Un décret fixe les conditions d'application du présent chapitre.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/