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5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre IV : Régimes spéciaux et exonérations de portée générale > Section IX : Dispositions diverses > 5° : Attribution gratuite d'actions ou de parts sociales au personnel des entreprises >
Article 1126


L'attribution gratuite par une société à l'ensemble de son personnel d'actions ou parts sociales de son capital ne donne lieu à la perception d'aucun impôt.

L'application de cette disposition est limitée aux opérations réalisées dans des conditions fixées par décret en conseil d'Etat.

Article 1127

Ne donnent lieu à la perception d'aucun impôt les attributions gratuites d'actions faites en application :


1° (Abrogé) ;


2° (Abrogé) ;


3° Des articles L. 322-13 et L. 322-22 du code des assurances relatifs aux entreprises nationales d'assurances ;


4° De la loi n° 73-9 du 4 janvier 1973 relative à la mise en oeuvre de l'actionnariat du personnel à la Société nationale industrielle aérospatiale et à la Société nationale d'étude et de construction de moteurs d'aviation.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/