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Section I : Dispositions générales

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section I : Dispositions générales >
Article 223 VJ

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les groupes d'entreprises multinationales et les groupes nationaux mentionnés à l'article 223 VL sont soumis à une imposition minimale annuelle.

Celle-ci prend la forme d'un impôt complémentaire déterminé, selon les cas, selon la règle d'inclusion du revenu, selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés ou selon les règles de l'impôt national complémentaire.

L'impôt complémentaire n'est pas déductible de l'assiette de l'impôt sur les sociétés ou de l'impôt sur le revenu.

Article 223 VK

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Pour l'application du présent chapitre, est entendu par :

1° Bénéfice qualifié net ou perte qualifiée nette des entités constitutives : la somme, respectivement positive ou négative, des résultats qualifiés de toutes les entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire ;

2° Crédit d'impôt non qualifié : un avantage en impôt remboursable en tout ou en partie qui ne répond pas à la définition posée au 3°.

Un avantage en impôt non remboursable est assimilé à un crédit d'impôt non qualifié ;

3° Crédit d'impôt qualifié : un avantage en impôt remboursable versé à l'entité constitutive en trésorerie ou en équivalent de trésorerie dans un délai de quatre ans à compter de la date à laquelle elle est en droit d'en bénéficier en application de la législation de l'Etat ou du territoire qui l'accorde.

Un avantage en impôt partiellement remboursable est un crédit d'impôt qualifié à hauteur de la part remboursable de cet avantage, sous réserve que cette dernière soit versée à l'entité constitutive dans les conditions mentionnées au premier alinéa du présent 3°.

Ne sont pas considérés comme des crédits d'impôt qualifiés les remboursements d'impôt en application d'un impôt imputé qualifié ou d'un impôt imputé remboursable non qualifié ;

4° Ecart significatif : dans le cadre de l'application d'une règle ou d'un principe spécifique prévu par une norme de comptabilité financière, une différence dans le montant agrégé des produits ou charges de plus de 75 millions d'euros au cours d'un exercice par comparaison avec le montant qui aurait été obtenu en application de la règle correspondante prévue par les normes comptables internationales ;

5° Entité : un dispositif juridique qui établit des états financiers distincts ou une personne morale ;

6° Entité constitutive :

a) Une entité qui fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ;

b) Ou un établissement stable dont le siège fait partie d'un groupe d'entreprises multinationales ;

7° Entité constitutive déclarante : une entité constitutive qui dépose une déclaration conformément au II de l'article 223 WW ;

8° Entité constitutive faiblement imposée :

a) Une entité constitutive d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national qui est située dans un Etat ou territoire à faible imposition ;

b) Ou une entité constitutive apatride dont le résultat qualifié, au titre d'un exercice, est soumis à un taux effectif d'imposition inférieur au taux minimum d'imposition défini au 45° du présent article ;

9° Entité d'investissement :

a) Un fonds d'investissement ou un véhicule d'investissement immobilier ;

b) Une entité détenue à 95 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée au a du présent 9°, directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne d'entités mentionnées au même a, et dont l'activité consiste exclusivement, ou presque exclusivement, à détenir des actifs ou à investir des fonds pour le compte de ces entités ;

c) Ou une entité détenue à 85 % au moins de sa valeur par une entité mentionnée audit a, à la condition que le résultat comptable de l'entité ainsi détenue soit, en quasi-totalité, constitué de dividendes ou de plus ou moins-values exclus du calcul du résultat qualifié au sens de l'article 223 VN ;

10° Entité d'investissement d'assurance : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) L'entité constituerait un fonds d'investissement, au sens du 24° du présent article, ou un véhicule d'investissement immobilier, au sens du 48°, si elle n'avait pas été constituée dans le cadre d'engagements au titre de contrats d'assurance ou de rentes contractuelles ;

b) L'entité est entièrement détenue par une ou plusieurs entités soumises à la réglementation des entreprises d'assurance dans l'Etat ou le territoire dans lequel elle est située ;

11° Entité de services de fonds de pension : une entité constituée et gérée dans un Etat ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but de placer des fonds pour le compte des entités mentionnées au a du 25° ou qui exerce des activités qui sont accessoires aux activités réglementées mentionnées au même a, à la condition qu'elle fasse partie du même groupe que les entités qui exercent ces activités réglementées ;

12° Entité déclarante désignée : une entité constitutive, autre que l'entité mère ultime, choisie par le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national pour accomplir les obligations déclaratives prévues à l'article 223 WW pour le compte du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national ;

13° Entité détentrice de titres d'une entité constitutive : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive d'un même groupe d'entreprises multinationales ou d'un même groupe national ;

14° Entité interposée :

a) Une entité dont les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes sont traités, par la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel elle a été créée, comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par le détenteur direct de cette entité, proportionnellement à sa participation dans cette entité, à moins qu'elle soit résidente et soumise aux impôts couverts au titre de ses revenus ou de ses bénéfices dans un autre Etat ou territoire ;

b) Une entité interposée est :

-soit une entité transparente, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes sont aussi traités par la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l'entité ;

-soit une entité hybride inversée, lorsque ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas traités par la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel est situé son détenteur direct comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ce détenteur, proportionnellement à sa participation dans l'entité ;

c) Une entité constitutive qui n'est ni résidente, ni soumise à un impôt couvert ou à un impôt complémentaire national qualifié dans un Etat ou territoire, en raison de son siège de direction, de son lieu de création ou d'autres critères similaires, est réputée être une entité interposée et une entité transparente s'agissant de ses produits, de ses charges, de ses bénéfices ou de ses pertes, lorsque les conditions cumulatives suivantes sont réunies :

-la législation de l'Etat ou du territoire dans lequel sont situés les détenteurs directs de l'entité traite les produits, les charges, les bénéfices ou les pertes de l'entité comme s'ils étaient réalisés ou comptabilisés par ces détenteurs, proportionnellement à leur participation dans l'entité ;

-elle ne possède pas d'installation d'affaires dans l'Etat ou dans le territoire où elle a été créée ;

-ses produits, ses charges, ses bénéfices ou ses pertes ne sont pas attribuables à un établissement stable ;

15° Entité mère : une entité mère intermédiaire, une entité mère partiellement détenue ou une entité mère ultime, qui n'est pas une entité exclue conformément à l'article 223 VL bis ;

16° Entité mère intermédiaire : une entité constitutive qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou du même groupe national, sans être considérée comme une entité mère ultime, une entité mère partiellement détenue, un établissement stable, une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance ;

17° Entité mère partiellement détenue : une entité constitutive qui n'est pas considérée comme une entité mère ultime, un établissement stable, une entité d'investissement ou une entité d'investissement d'assurance, qui détient, directement ou indirectement, une participation dans une autre entité constitutive du même groupe d'entreprises multinationales ou du même groupe national et dont plus de 20 % des titres ouvrant droit à ses bénéfices sont détenus, directement ou indirectement, par une ou plusieurs personnes qui ne sont pas des entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national ;

18° Entité mère ultime :

a) Une entité qui détient, directement ou indirectement, une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, dans une entité constitutive et qui n'est pas elle-même détenue dans les mêmes conditions ;

b) Ou l'entité principale d'un groupe au sens du b du 26° ;

19° Entité publique : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) Elle est un organe ou un démembrement d'un Etat, d'une autorité locale ou d'une subdivision politique ou administrative de ceux-ci ou est intégralement détenue, directement ou indirectement, par ceux-ci ;

b) Elle n'exerce aucune activité commerciale et a pour objet principal :

-de remplir une fonction d'administration publique ;

-de gérer ou d'investir les actifs d'une des entités mentionnées au a du présent 19° en réalisant et en conservant des investissements, en assurant la gestion des actifs et en réalisant des activités d'investissement connexes portant sur les actifs d'une de ces entités ;

c) Elle rend compte de ses résultats d'ensemble à l'une des entités mentionnées au même a dont elle dépend et lui remet un rapport annuel d'information ;

d) Lors de sa dissolution, ses actifs reviennent à l'une des entités mentionnées audit a et, dans la mesure où elle distribue des bénéfices nets, l'intégralité de ces derniers sont distribués à l'une de ces mêmes entités.

Aux fins de la présente définition, on entend par activité commerciale une activité qui présente un caractère agricole, industriel, commercial, artisanal ou libéral ;

20° Etablissement stable :

a) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé constituer une telle installation situé dans un Etat ou territoire où il est considéré comme un établissement stable en application d'une convention fiscale, à la condition que cet Etat ou ce territoire impose les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif en application d'une disposition similaire à l'article 7 du modèle de convention fiscale de l'Organisation de coopération et de développement économiques concernant le revenu et la fortune ;

b) En l'absence de convention fiscale applicable, une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un Etat ou territoire, à condition que les bénéfices attribuables à cette installation ou à ce dispositif soient imposés par cet Etat ou ce territoire d'une manière similaire à celle prévue pour imposer ses résidents ;

c) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation situé dans un Etat ou territoire dans lequel aucun impôt sur les bénéfices n'est appliqué, dans la mesure où cette installation ou ce dispositif seraient considérés comme un établissement stable selon l'article 5 du modèle de convention fiscale mentionné au a du présent 20° et dans la mesure où cet Etat ou ce territoire aurait eu le droit d'imposer les bénéfices attribuables à cette installation ou ce dispositif en application de l'article 7 du même modèle de convention ;

d) Une installation d'affaires ou un dispositif réputé être une telle installation, autre que ceux mentionnés aux a, b et c du présent 20°, par l'intermédiaire duquel une entité exerce une ou plusieurs activités en dehors de l'Etat ou du territoire dans lequel cette entité est située, et pour autant que cet Etat ou ce territoire n'impose pas, en raison de ses règles de territorialité, les bénéfices attribuables à ces activités ;

21° Etat ou territoire à faible imposition : un Etat ou territoire dans lequel un groupe d'entreprises multinationales ou un groupe national constate, au cours d'un exercice, un résultat qualifié défini au 43° et est soumis à un taux effectif d'imposition qui est inférieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;

22° Etats financiers consolidés :

a) Les états financiers établis par une entité en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée, dans lesquels les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité et des entités dans lesquelles elle détient une participation conférant le contrôle, au sens du 38°, sont présentés comme si ces entités constituaient une seule unité économique ;

b) Pour les groupes définis au b du 26°, les états financiers établis par l'entité en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée ;

c) Les états financiers de l'entité mère ultime qui ne sont pas établis en application d'une norme de comptabilité financière qualifiée mais qui ont été retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN bis ;

d) Lorsque l'entité mère ultime n'établit pas d'états financiers au sens des a, b ou c du présent 22°, les états financiers qui auraient été établis si elle avait été tenue de le faire, en application :

-d'une norme de comptabilité financière qualifiée ;

-ou d'une norme de comptabilité financière agréée, sous réserve que ces états financiers soient retraités afin de corriger les écarts significatifs conformément à l'article 223 VN bis ;

23° Exercice : la période comptable au titre de laquelle l'entité mère ultime d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national établit ses états financiers consolidés ou, lorsque l'entité mère ultime n'établit pas de tels états financiers, la période correspondant à l'année civile ;

24° Fonds d'investissement : une entité ou un dispositif qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) L'entité ou le dispositif est constitué pour mettre en commun des actifs financiers ou non financiers de plusieurs investisseurs qui ne sont pas étroitement liés entre eux ;

b) L'entité ou le dispositif investit conformément à une politique d'investissement définie ;

c) L'entité ou le dispositif permet aux investisseurs de réduire leurs coûts de transaction, de recherche et d'analyse ou de répartir le risque pour qu'il soit assumé collectivement ;

d) L'entité ou le dispositif est principalement constitué en vue de générer des plus-values ou des revenus d'investissement ou en vue de couvrir un résultat ou un événement ;

e) Ses investisseurs ont droit, en fonction de leurs investissements, à un rendement sur les actifs du fonds ou sur les revenus perçus par ce fonds au titre des actifs qu'il détient ;

f) L'entité, le dispositif ou leur gestionnaire est soumis aux règles applicables aux fonds d'investissement dans l'Etat ou le territoire où il est situé ou géré, notamment celles relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et à la protection des investisseurs ;

g) L'entité ou le dispositif est géré par des gestionnaires professionnels de fonds pour le compte des investisseurs ;

25° Fonds de pension :

a) Une entité constituée et gérée dans un Etat ou territoire exclusivement, ou presque exclusivement, dans le but d'administrer ou de verser à des personnes physiques des prestations de retraite et des prestations qui leur sont annexes ou accessoires et remplissant au moins l'une des conditions suivantes :

-cette entité est réglementée en tant que telle par cet Etat ou ce territoire ou par l'une de ses subdivisions politiques ou administratives ou l'une de ses autorités locales ;

-les prestations versées par l'entité sont garanties ou protégées par la réglementation de l'Etat ou du territoire et financées par un ensemble d'actifs détenus dans le cadre d'une fiducie ou d'un accord similaire afin de garantir l'exécution des obligations correspondantes en matière de pensions ;

b) Une entité de services de fonds de pension ;

26° Groupe :

a) Un ensemble d'entités liées entre elles du fait de la structure de détention ou de contrôle définie par la norme de comptabilité financière qualifiée utilisée pour l'établissement des états financiers consolidés par l'entité mère ultime, y compris les entités exclues des états financiers consolidés de l'entité mère ultime en raison de leur caractère non significatif ou parce qu'elles sont destinées à être vendues ;

b) Ou une entité qui dispose d'un ou de plusieurs établissements stables, sous réserve qu'elle ne fasse pas partie d'un autre groupe défini au a du présent 26° ;

27° Groupe d'entreprises multinationales : groupe comprenant au moins une entité ou un établissement stable qui n'est pas situé dans l'Etat ou le territoire de l'entité mère ultime ;

28° Groupe national : groupe dont toutes les entités constitutives sont situées en France ;

29° Impôt complémentaire : un impôt calculé pour un Etat ou territoire ou une entité constitutive en application de la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre ;

30° Impôt imputé remboursable non qualifié : un impôt, autre qu'un impôt imputé qualifié, dû ou acquitté par une entité constitutive et qui est :

-remboursable au bénéficiaire effectif d'un dividende distribué par cette entité constitutive au titre de ce dividende ou imputable par le bénéficiaire effectif sur un impôt dû autre qu'un impôt dû au titre de ce dividende ;

-ou remboursable à la société effectuant la distribution, lors de la distribution d'un dividende à un actionnaire.

On entend par impôt imputé qualifié un impôt couvert, au sens du paragraphe 1 de la sous-section 2 de la section III, dû ou acquitté par une entité constitutive, y compris un établissement stable, qui peut être remboursé ou crédité au bénéficiaire des dividendes distribués par l'entité constitutive ou, dans le cas d'un impôt couvert dû ou acquitté par un établissement stable, des dividendes distribués par le siège, dans la mesure où le remboursement est dû ou que le crédit est accordé :

a) Par un Etat ou territoire autre que celui qui prélève les impôts couverts ;

b) A un bénéficiaire effectif des dividendes imposés à un taux nominal égal ou supérieur au taux minimum d'imposition applicable aux dividendes perçus en application de la législation nationale de l'Etat ou du territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts ;

c) A une personne physique qui est le bénéficiaire effectif des dividendes, qui a sa résidence fiscale dans l'Etat ou le territoire qui soumet l'entité constitutive aux impôts couverts et qui est imposable à un taux nominal égal ou supérieur au taux normal d'imposition applicable au revenu ordinaire ;

d) Ou à une entité publique, à une organisation internationale, à une organisation à but non lucratif résidente, à un fonds de pension résident, à une entité d'investissement résidente qui ne fait pas partie du groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national ou à une entreprise d'assurance vie résidente, dans la mesure où les dividendes sont perçus en lien avec les activités d'un fonds de pension résident et sont soumis à l'impôt d'une manière similaire à un dividende reçu par un fonds de pension.

Aux fins du présent d :

-un fonds de pension ou une organisation à but non lucratif est résident de l'Etat ou du territoire dans lequel il est créé et géré ;

-une entité d'investissement est résidente dans un Etat ou territoire dans lequel elle est créée et réglementée ;

-une entreprise d'assurance vie est résidente de l'Etat ou du territoire dans lequel elle est située ;

31° Impôt national complémentaire qualifié : un impôt complémentaire mis en œuvre dans un Etat ou territoire et qui prévoit que les bénéfices des entités constitutives situées dans cet Etat ou ce territoire sont imposés conformément aux règles établies au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021 ;

32° Montant corrigé des impôts couverts des entités constitutives : la somme des montants corrigés des impôts couverts de toutes les entités constitutives situées dans un même Etat ou territoire déterminés conformément à la sous-section 2 de la section III du présent chapitre ;

33° Norme de comptabilité financière agréée : un ensemble de principes comptables généralement admis et autorisés par une autorité de normalisation comptable dans l'Etat ou le territoire où une entité est située. Est entendu par autorité de normalisation comptable l'organisme investi par les autorités d'un Etat ou d'un territoire pour prévoir, établir ou accepter des normes comptables à des fins d'information financière ;

34° Norme de comptabilité financière qualifiée : les normes comptables internationales, celles adoptées par l'Union européenne, conformément au règlement (CE) n° 1606/2002 du Parlement européen et du Conseil du 19 juillet 2002 sur l'application des normes comptables internationales, ou les normes de comptabilité financière généralement admises en Australie, au Brésil, au Canada, en Corée du Sud, dans les Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen, aux Etats-Unis, à Hong Kong, en Inde, au Japon, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en République populaire de Chine, en Russie, à Singapour, en Suisse et au Royaume-Uni ;

35° Organisation à but non lucratif : une entité qui remplit les conditions cumulatives suivantes :

a) Elle est constituée et exploitée dans son Etat ou territoire de résidence :

-exclusivement à des fins religieuses, caritatives, scientifiques, artistiques, culturelles, sportives, éducatives, de santé publique, de promotion et de protection des droits de l'homme et des animaux et de protection de l'environnement ou à d'autres fins similaires ;

-ou en tant que fédération professionnelle, organisation patronale, chambre de commerce, organisation syndicale, organisation agricole ou horticole, organisation civique ou organisme dont l'objet exclusif est de promouvoir l'action sociale ;

b) Elle est exonérée d'impôt sur la quasi-totalité de ses revenus dans son Etat ou territoire de résidence ;

c) Elle n'a aucun actionnaire ni aucun membre disposant d'un droit de propriété ou de jouissance sur ses revenus ou ses actifs ;

d) Les revenus ou les actifs de l'entité ne peuvent pas être distribués à des personnes physiques ou à des organismes à but lucratif ou utilisés à leur bénéfice, à moins que cette utilisation n'intervienne :

-en relation avec les activités non lucratives de l'entité ;

-à titre de rémunération en adéquation avec les services rendus ou pour l'utilisation de biens ou de capitaux ;

-ou à titre de paiement, au prix du marché, pour les biens acquis par l'entité ;

e) Lors de la cessation d'activités, de la liquidation ou de la dissolution de l'entité, tous ses actifs sont distribués ou reversés à une organisation à but non lucratif ou à une entité publique de son Etat ou territoire de résidence.

Cette définition est également applicable aux entités qui remplissent les conditions prévues au présent 35° et qui exercent une activité commerciale au sens du dernier alinéa du 19°, constituant le prolongement de leur objet ou activité principale ;

36° Organisation internationale : une institution créée par un accord international, principalement constituée d'Etats, une agence de celle-ci ou un organisme détenu intégralement par celle-ci, remplissant les conditions cumulatives suivantes :

a) Elle a conclu un accord de siège ou un accord substantiellement similaire avec l'Etat ou le territoire dans lequel elle est établie ;

b) La loi ou ses statuts empêchent que ses revenus puissent échoir à des personnes privées ;

37° Participation : une participation assortie de droits sur les bénéfices, sur les capitaux ou sur les réserves d'une entité ou d'un établissement stable ;

38° Participation conférant le contrôle : une participation dans une entité du fait de laquelle le détenteur est tenu ou aurait été tenu, conformément à une norme de comptabilité financière qualifiée, de consolider, ligne par ligne, les actifs, les passifs, les produits, les charges et les flux de trésorerie de cette entité.

Un siège est réputé détenir les participations conférant le contrôle de ses établissements stables ;

39° Régime éligible d'imposition des distributions : un régime d'imposition des bénéfices des sociétés applicable dans un Etat ou un territoire :

a) Dans lequel les bénéfices sont imposés uniquement lorsque ceux-ci sont distribués ou sont réputés distribués ou encore lorsque sont engagées certaines dépenses qui ne sont pas exposées dans l'intérêt de l'exploitation ;

b) Dont le taux d'imposition est égal ou supérieur au taux minimum d'imposition défini au 45° ;

c) Et qui était en vigueur au plus tard le 1er juillet 2021 ;

40° Régime fiscal des sociétés étrangères contrôlées : un ensemble de règles fiscales, autres qu'une règle d'inclusion du revenu qualifiée au sens du 41°, en application desquelles l'actionnaire ou l'associé, direct ou indirect, d'une entité étrangère ou le siège d'un établissement stable est soumis dans son Etat de résidence, proportionnellement à sa participation, à une imposition sur tout ou partie du résultat de cette entité ou de cet établissement, que ce résultat soit ou non distribué ;

41° Règle d'inclusion du revenu qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d'un Etat ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles l'entité mère d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national calcule et paie la part de l'impôt complémentaire qui lui est attribuable à raison des entités constitutives faiblement imposées du groupe ;

42° Règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés qualifiée : un ensemble de règles mises en œuvre dans le droit interne d'un Etat ou territoire, qui sont équivalentes et appliquées conformément aux règles prévues au présent chapitre ou dans le modèle de règles adopté par le cadre inclusif de l'Organisation de coopération et de développement économiques le 14 décembre 2021, selon lesquelles un Etat ou territoire perçoit la fraction lui revenant de l'impôt complémentaire d'un groupe d'entreprises multinationales qui n'a pas été prélevé en application d'une règle d'inclusion du revenu qualifiée ;

43° Résultat qualifié : le résultat net comptable défini à l'article 223 VN d'une entité constitutive corrigé conformément aux paragraphes 2 à 5 de la sous-section 1 de la section III ;

44° Siège : l'entité qui comptabilise dans ses états financiers le résultat net comptable d'un établissement stable ;

45° Taux minimum d'imposition : un taux d'imposition correspondant à 15 % ;

46° Titres de portefeuille : une participation dont la détention par le groupe, à la date de distribution ou de cession, ouvre droit à moins de 10 % des bénéfices, des capitaux, des réserves ou des droits de vote de l'entité émettrice ;

47° Valeur nette comptable d'un actif corporel : la moyenne des valeurs comptables d'un actif corporel entre l'ouverture et la clôture de l'exercice après prise en compte du cumul des amortissements, des dépréciations et des pertes de valeur, tels qu'ils sont enregistrés dans les états financiers ;

48° Véhicule d'investissement immobilier : une entité dont les capitaux sont largement répartis qui détient principalement des actifs immobiliers et qui est soumise à une imposition unique de son résultat, soit à son niveau, soit entre les mains de ses détenteurs, reportable d'un an au maximum.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/