Base de données juridiques

Effectuer une recherche
  • Favori

    Ajoutez ce texte à vos favoris et attribuez lui des libellés et annotations personnels

    Libellés

    Séparez les libellés par une virgule

    Annotations

  • Partager
  • Imprimer

2° Régimes spéciaux

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre IV : Enregistrement, publicité foncière. Impôt de solidarité sur la fortune, timbre > Chapitre premier : Droits d'enregistrement et taxe de publicité foncière > Section II : Les tarifs et leur application > IV : Mutations de jouissance > A : Baux à durée limitée d'immeubles, de fonds de commerce et de clientèles > 2 : Taxe de publicité foncière > 2° Régimes spéciaux >
Article 743

Sont exonérés de la taxe de publicité foncière :

1° Les baux à construction ;

2° Les baux à long terme conclus en application des articles L. 416-1 à L. 416-6, L. 416-8 et L. 416-9 du code rural et de la pêche maritime ;

3° (Transféré sous l'article 1594 J).

4° Les baux cessibles conclus en application des articles L. 418-1 à L. 418-5 du code rural et de la pêche maritime ;

5° Les baux réels solidaires conclus en application de l'article L. 255-3 du code de la construction et de l'habitation ;

6° Les baux de plus de douze ans à durée limitée publiés en vue de l'application de la législation sur les habitations à loyer modéré.


Article 743 bis

Pour les immeubles loués pour une durée supérieure à douze ans dans les conditions prévues au 2 de l'article L. 313-7 du code monétaire et financier, l'assiette de la taxe de publicité foncière est réduite du montant de la quote-part de loyers correspondant aux frais financiers versés par le preneur. La quote-part de loyers correspondant aux frais financiers est indiquée distinctement dans le contrat de crédit-bail (1).


(1) Ces dispositions s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 1996.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/