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Section V : Dispositions communes aux impositions dont le recouvrement incombe aux comptables de la direction générale des finances publiques

Livre II : Recouvrement de l'impôt > Chapitre III : Procédures > Section V : Dispositions communes >
Article 1912

NOTA : Loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010, article 55 IV-C : Ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2012, à l'exception des produits recouvrés par l'administration fiscale pour lesquels ils entrent en vigueur au 1er mars 2011.


1. Les frais de poursuites mis à la charge des redevables au titre des produits recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement sont calculés par application d'un pourcentage qui ne peut excéder 5 % du montant total des créances dont le paiement leur est réclamé, dans la limite de 500 €. Un décret en Conseil d'Etat fixe, pour chaque catégorie d'acte, le tarif des frais applicables et les modalités d'application du présent alinéa.

Les frais accessoires aux poursuites sont fixés par décret.

2. Ces frais sont recouvrés par le comptable public chargé du recouvrement des produits mentionnés au 1.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/