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Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre II bis : Imposition minimale mondiale des groupes d'entreprises multinationales et des groupes nationaux > Section VI : Règles relatives à l'organisation du groupe et aux restructurations > Sous-section 5 : Groupes d'entreprises multinationales à entités mères multiples >
Article 223 WP

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Pour l'application de la présente sous-section, est entendu par :

1° Groupes d'entreprises multinationales ou groupes nationaux à entités mères multiples : les groupes dont les entités mères ultimes ont conclu un accord de jumelage d'actions ou un accord de double cotation et dont au moins une entité ou un établissement stable n'est pas situé dans le même Etat ou territoire que les autres entités ;

2° Accord de jumelage d'actions : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Si les entités mères ultimes des groupes distincts sont cotées en bourse, au moins 50 % des titres émis par ces entités sont émis à un prix unique et ne peuvent être transférés ou négociés indépendamment les uns des autres ;

b) L'une des entités mères ultimes établit des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une entité économique unique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur ;

3° Accord de double cotation : un accord conclu par plusieurs entités mères ultimes de groupes distincts qui remplissent les conditions cumulatives suivantes :

a) Les entités mères ultimes conviennent contractuellement de regrouper leurs activités ;

b) Les entités mères ultimes exercent leurs activités comme si elles constituaient une entité économique unique ;

c) Les entités mères ultimes effectuent des distributions de dividendes ou, en cas de liquidation, des répartitions d'actifs sur la base d'un ratio déterminé contractuellement ;

d) Les titres émis par les entités mères ultimes parties à l'accord sont cotés, négociés ou transférés de façon indépendante sur différents marchés financiers ;

e) Les entités mères ultimes établissent des états financiers consolidés réunissant les actifs, les passifs, les recettes, les dépenses et les flux de trésorerie de l'ensemble des entités des groupes concernés comme les éléments d'une seule et même entité économique. Ces états financiers consolidés sont certifiés conformément à la réglementation comptable en vigueur.

Article 223 WP bis

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Lorsque des entités de plusieurs groupes font partie d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples, les entités de chaque groupe sont considérées comme des membres d'un unique groupe d'entreprises multinationales ou d'un unique groupe national à entités mères multiples.

Une entité, autre qu'une entité exclue mentionnée à l'article 223 VL bis, est considérée comme une entité constitutive si ses résultats sont consolidés ligne par ligne dans les états financiers d'un groupe d'entreprises multinationales ou d'un groupe national à entités mères multiples ou si les participations conférant le contrôle dans cette entité sont détenues par des entités du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples.

Article 223 WP ter

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les états financiers consolidés du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples correspondent aux états financiers consolidés mentionnés aux 2° et 3° de l'article 223 WP, établis selon une norme de comptabilité financière qualifiée, réputée être la norme comptable de l'entité mère ultime.

Article 223 WP quater

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont les entités mères ultimes des différents groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

Article 223 WP quinquies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle d'inclusion du revenu conformément à la sous-section 2 de la section V à raison de la part de l'impôt complémentaire dû au titre des entités constitutives faiblement imposées.

Article 223 WP sexies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les entités constitutives du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples sont redevables de l'impôt complémentaire établi selon la règle relative aux bénéfices insuffisamment imposés conformément à la sous-section 3 de la section V.

Article 223 WP septies

NOTA : Conformément au A du IV de l’article 33 de la loi n° 2023-1322 du 29 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux exercices ouverts à compter du 31 décembre 2023.

Les entités mères du groupe d'entreprises multinationales ou du groupe national à entités mères multiples, à moins qu'elles désignent une entité déclarante unique conformément à l'article 223 WW bis, sont tenues de souscrire une déclaration mentionnée au II de l'article 223 WW comprenant les informations de chacun des groupes composant le groupe d'entreprises multinationales ou le groupe national à entités mères multiples.

Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/