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3° : Crédit d'impôt accordé au titre des cotisations versées aux organisations syndicales ainsi qu'aux associations nationales professionnelles de militaires

Livre premier : Assiette et liquidation de l'impôt > Première Partie : Impôts d'État > Titre premier : Impôts directs et taxes assimilées > Chapitre premier : Impôt sur le revenu > Section V : Calcul de l'impôt > II : Impôt sur le revenu > 3° : Réduction d'impôt accordée au titre des cotisations versées aux organisations syndicales >
Article 199 quater C


Les cotisations versées aux organisations syndicales représentatives de salariés et de fonctionnaires au sens de l'article L. 2121-1 du code du travail, ainsi qu'aux associations professionnelles nationales de militaires représentatives au sens de l'article L. 4126-8 du code de la défense ouvrent droit à un crédit d'impôt sur le revenu.




Le crédit d'impôt est égal à 66 % des cotisations versées prises dans la limite de 1 % du montant du revenu brut désigné à l'article 83, après déduction des cotisations et des contributions mentionnées aux 1° à 2° ter du même article.




Le crédit d'impôt ne s'applique pas aux bénéficiaires de traitements et salaires admis à justifier du montant de leurs frais réels.




L'excédent éventuel de crédit d'impôt est remboursé.




Le versement des cotisations ouvre droit au bénéfice du crédit d'impôt, sous réserve que le contribuable soit en mesure de présenter, à la demande de l'administration fiscale, le reçu du syndicat ou de l'association nationale professionnelle de militaires mentionnant le montant et la date du versement.


Source : DILA, 26/04/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/