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Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale.

Partie législative > LIVRE Ier > TITRE Ier : Dispositions générales relatives au service national > Chapitre V : La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale. >
Article L115-1

Une période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est organisée sur l'initiative du ministre chargé de la défense nationale et, pour la gendarmerie nationale, du ministre de l'intérieur.

La période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale est accessible aux Français ayant l'aptitude reconnue par le service de santé des armées pour suivre le cycle de formation correspondant.

Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur définit les modalités de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement prévue au présent article et, notamment, les limites d'âge qui peuvent être imposées aux candidats.

Article L115-2


Tout Français victime de dommages subis pendant une période d'instruction ou à l'occasion d'une période d'instruction accomplie au titre d'un cycle de formation de la période militaire d'initiation ou de perfectionnement à la défense nationale, et, en cas de décès, ses ayants droit, obtiennent de l'Etat, lorsque la responsabilité de ce dernier est engagée, la réparation intégrale du dommage subi, suivant les règles du droit commun.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/