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Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve.

Partie législative > LIVRE II > TITRE IV : Dispositions pénales et disciplinaires > Chapitre Ier : Dispositions générales > Section I : Dispositions pénales > Paragraphe 4 : Infractions aux obligations dans la réserve. >
Article L133

Tout assujetti au service national qui a refusé ou s'est mis dans l'impossibilité de recevoir sa carte du service national, son livret individuel, son titre ou tout autre document d'appel ou qui a détruit volontairement ces pièces après les avoir reçues ou qui a renvoyé ou s'est mis volontairement dans l'impossibilité de présenter ces pièces est puni d'un an d'emprisonnement et de 3 750 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement et peut, en outre, être interdit pendant cinq ans au plus des droits énumérés à l'article 131-26 du code pénal.



Article L134

Quiconque incite au renvoi ou à la destruction des pièces visées à l'article L. 133, que cette incitation ait été ou non suivie d'effet, est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 15000 euros d'amende ou de l'une de ces deux peines seulement.



Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/