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Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II > Titre II : Dispositions communes aux différentes formes du service national > Chapitre Ier : Recensement - Sélection > Section II : Sélection > Paragraphe 6 : Dispositions particulières applicables à la sélection des résidents à l'étranger. >
Article R*47

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.

Sans préjudice des dispositions de la présente section qui leur est applicable, la sélection des jeunes gens résidant à l'étranger est réglée par les articles R.* 47-1 et R.*47-2 du présent paragraphe.



Article R*47-1

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Les jeunes gens qui résident à l'étranger et ne relèvent pas des dispositions de l'article L. 37 sont examinés, à l'initiative du consul, par un médecin accrédité auprès du consulat. Les propositions du médecin et les observations du consul sont transmises au bureau ou au centre du service national en vue d'être soumises à la commission locale d'aptitude.

Article R*47-2

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


La convocation auprès d'un médecin accrédité par le consulat donne lieu au remboursement des frais de déplacement sur la base de la distance aller et retour séparant le domicile déclaré du lieu de la visite médicale duquel dépend ce domicile.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/