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Section 4 : Indemnité.

Partie législative > LIVRE Ier > TITRE Ier bis : Dispositions relatives au service civique. > Chapitre II : L'engagement et le volontariat de service civique. > Section 4 : Indemnité. >
Article L120-18

Une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, par la personne morale agréée à la personne effectuant un volontariat associatif. Son montant et les conditions de son versement sont prévus par le contrat mentionné à l'article L. 120-3. La durée cumulée des contrats de volontariat associatif pour un même individu ne peut excéder trente-six mois.

Les montants maximaux et minimaux de cette indemnité sont fixés par décret.

Dans le cadre d'un engagement de service civique, une indemnité est versée, selon une périodicité mensuelle, à la personne volontaire pour le compte de l'Agence du service civique visée au chapitre Ier du présent titre. Son montant, ainsi que ses conditions de modulation et de versement, sont fixés par décret.

Article L120-19

Les personnes volontaires peuvent également percevoir les prestations nécessaires à leur subsistance, leur équipement, leur transport et leur logement.

Ces prestations doivent rester proportionnées aux missions confiées aux volontaires.

Des familles d'accueil volontaires peuvent recevoir des volontaires du service civique dans le cas de missions éloignées de leur domicile.

Article L120-20

Lorsqu'elle est affectée hors du territoire métropolitain, la personne volontaire ayant souscrit un contrat peut percevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire, dont le montant est fixé à un taux uniforme, pour chacun des pays ou régions de ces pays ou zones géographiques.

Celle résidant dans un département d'outre-mer ou une collectivité d'outre-mer et affectée sur le territoire métropolitain peut recevoir des prestations servies notamment sous forme d'une indemnité supplémentaire dont le montant est fixé à un taux uniforme.

Article L120-21

Les indemnités et les prestations mentionnées à la présente section ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Elles ne sont pas prises en compte pour la détermination des droits de l'aide à l'enfance, de l'aide à la famille, de l'allocation personnalisée d'autonomie, de l'aide à domicile et au placement, du revenu de solidarité active, de l'allocation de logement familiale ou sociale, de l'aide personnalisée au logement, de la prime d'activité, de la protection complémentaire en matière de santé mentionnée à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale, de l'allocation aux adultes handicapés et de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé.

Article L120-22

La personne volontaire accomplissant un contrat en France peut bénéficier de titres-repas pour lui permettre d'acquitter en tout ou partie le prix de repas consommés au restaurant ou préparés par un restaurateur.

La personne morale agréée en vertu de l'article L. 120-30 autre que l'Etat contribue à l'acquisition des titres-repas du volontaire à concurrence de leur valeur libératoire, dont le montant correspond à la limite fixée par le 19° de l'article 81 du code général des impôts.

La contribution de la personne morale agréée au financement des titres-repas de la personne volontaire est exonérée de toutes charges fiscales, cotisations et contributions sociales. L'avantage qui résulte de cette contribution, pour la personne volontaire, n'est pas assujetti à l'impôt sur le revenu.

Article L120-23

Le bénéfice des dispositions de la présente section est maintenu durant la période d'accomplissement du contrat au profit de la personne volontaire en cas de congé de maladie, de maternité ou d'adoption, ou d'incapacité temporaire liée à un accident imputable au service ou à une maladie professionnelle.

Article L120-24

Les conditions d'application de la présente section sont fixées par décret.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/