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Paragraphe 3 : Discipline.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II > Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national > Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. > Paragraphe 3 : Discipline. >
Article R227-4

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Tout manquement aux devoirs et obligations visés à l'article précédent expose son auteur à des sanctions disciplinaires prononcées par le préfet de région mentionné à l'article R. 227-2. Les jeunes gens susceptibles d'être sanctionnés doivent être mis en mesure de s'expliquer sur les faits qui leur sont reprochés.

Les sanctions disciplinaires sont l'avertissement et le déplacement d'office.

Article R227-5

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


L'avertissement entraîne la suppression de deux jours de permission. Il est notifié par écrit à l'intéressé, avec insertion à son dossier.

Article R227-6

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Le déplacement d'office sanctionne une faute grave. Il est assorti de la suppression de cinq jours de permission.

Article R227-7

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Le sursis peut être accordé en ce qui concerne la suppression des jours de permission pour la première sanction.

Article R227-8

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Toute infraction mentionnée aux articles L. 146 à L. 149 doit être signalée par le responsable de la formation d'affectation dans les conditions prévues à l'article L. 141. Un exemplaire du procès-verbal est adressé directement au préfet de région.

Article R227-9

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Dans les conditions fixées par l'article L. 135, le temps pendant lequel les jeunes gens visés à l'article R. 227-1 ont subi, en vertu d'un jugement, une peine ayant eu pour effet de les empêcher d'accomplir tout ou partie des obligations du service dans l'administration ou l'organisme d'affectation, ne compte pas pour la durée de service exigée.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/