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Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE Ier : Obligations du service national. > Chapitre Ier bis : Dispositions relatives au service civique > Section II : Les relations entre la personne volontaire et la personne morale agréée >
Article R121-10

Le contrat d'engagement de service civique ou de volontariat associatif comprend obligatoirement les éléments suivants :

1° L'identité des parties et l'adresse de leur domicile ;

2° Une description de la mission confiée à la personne volontaire ;

3° La durée de la mission ;

4° Les modalités de préparation à l'exercice de la mission confiée à la personne volontaire mises en œuvre par l'organisme d'accueil ;

5° Le ou les lieux d'exercice de la mission ;

6° L'identité et les coordonnées du tuteur mentionné à l'article L. 120-14 ;

7° Le régime des congés applicable à la personne volontaire ;

8° Les conditions de rupture anticipée du contrat ;

9° Le montant de l'indemnité due à la personne volontaire et ses modalités de versement ;

10° Les prestations mentionnées à l'article L. 120-19 versées à la personne volontaire et leurs modalités de versement ;

11° S'agissant de l'engagement de service civique, les modalités de participation de la personne volontaire à la formation civique et citoyenne et celles de son accompagnement dans sa réflexion sur son projet d'avenir de la personne volontaire mentionnées à l'article L. 120-14 ;

12° Les modalités de préparation aux missions confiées à la personne volontaire prévues à l'article L. 120-14.

Article R121-11

Lorsque la personne volontaire est un mineur de plus de seize ans, le contrat indique également l'identité et l'adresse du domicile de la personne ou des personnes titulaires de l'autorité parentale.

Il expose les conditions et les modalités particulières d'accueil et d'accompagnement de la personne volontaire et notamment du totorat renforcé que l'organisme d'accueil réserve à la personne mineure.

Article R121-12

La nature ou l'exercice des missions ne peuvent exposer les personnes mineures aux risques et activités mentionnés aux articles D. 4153-15 à D. 4153-37 du code du travail.

Les missions effectuées entre 22 heures et 6 heures sont interdites aux mineurs.

La durée quotidienne de la mission confiée à un mineur est égale à sept heures au maximum et une pause de trente minutes doit être appliquée pour toute période de mission ininterrompue atteignant quatre heures et demie.

Le repos hebdomadaire des personnes volontaires mineures est fixé à deux jours consécutifs.

Le repos des jours fériés est obligatoire pour les personnes mineures.

Article R121-13

L'organisme agréé transmet sans délai à l'organisme désigné à l'article R. 121-50 les éléments du contrat lorsque ce dernier est relatif à un engagement de service civique.

Article R121-14

Les formations dispensées à la personne volontaire sont réalisées sur le temps dévolu à la mission. Leur coût ne peut être mis à la charge de la personne volontaire.

Article R121-15

NOTA : Conformément à l'article 2 du décret n° 2021-567 du 10 mai 2021, ces dispositions s'appliquent aux contrats d'engagement de service civique conclus à compter de la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Le référentiel de la formation civique et citoyenne mentionnée à l'article L. 120-14 ainsi que les modalités de mise en œuvre de cette formation sont définis par l'Agence du service civique.

La formation civique et citoyenne comprend un volet théorique et la participation à l'unité d'enseignement “ Prévention et secours civiques de niveau 1 ”.

La durée minimale de la formation au titre du volet théorique est de deux jours.



Article R121-16

L'accompagnement de la personne volontaire dans sa réflexion sur son projet d'avenir, mentionné à l'article L. 120-14, a pour objet de favoriser, à l'issue de l'accomplissement de la mission de service civique, l'insertion professionnelle de la personne volontaire. Il permet d'analyser les aspirations et les compétences, notamment celles mises en œuvre pendant le service civique, de la personne volontaire et de définir les étapes de son parcours ultérieur.

Article R121-17

Toute personne effectuant un engagement de service civique ou un volontariat associatif bénéficie d'un droit à congé dès lors qu'elle a exercé la mission définie par son contrat au minimum durant dix jours ouvrés.

Elle a droit à un congé annuel d'une durée fixée à deux jours ouvrés par mois de service effectif, y compris dans le cadre d'une pluralité de missions.

Les congés pour maladie, pour maladie professionnelle ou incapacité temporaires liées à un accident imputable au service, pour maternité ou d'adoption sont considérés, pour l'application de l'alinéa précédent, comme service effectif.

Article R121-18

Les personnes volontaires mineures bénéficient d'une journée de congé supplémentaire par mois de service effectué.

Article R121-19

Le congé annuel peut être pris soit par fraction, à concurrence des droits acquis, soit en une fois, en fin d'engagement ou de volontariat.

Article R121-20

Un congé non pris ne donne lieu à aucune indemnité compensatrice.

Article D121-21

Des congés exceptionnels pour événements familiaux, d'une durée au plus égale à trois jours par événement, peuvent être accordés pour la naissance d'un enfant, le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité. Cette durée peut être portée à dix jours pour le décès d'un ascendant ou descendant au premier degré ou de collatéraux au second degré.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/