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Section I : Exemptions.

Partie législative > LIVRE II > TITRE II : Dispositions communes aux différentes formes de service national > Chapitre II : Exemptions, dispenses et modalités particulières d'accomplissement des obligations d'activité du service national > Section I : Exemptions. >
Article L29

NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement. Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.


Les jeunes gens qui n'ont pas été classés aptes au service sont exemptés des obligations du service national actif et des obligations de réserve du service militaire.

En vue de leur emploi dans les circonstances prévues aux articles 2 et 6 de l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959, ils peuvent être affectés à un emploi de défense s'ils présentent l'aptitude, médicalement constatée, exigée pour cet emploi.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/