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Paragraphe 4 : Permissions.

Partie réglementaire - Décrets en Conseil d'Etat > LIVRE II > Titre III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national > Chapitre IV : Service des objecteurs de conscience. > Paragraphe 4 : Permissions. >
Article R227-10

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Les permissions normales dont peuvent bénéficier les objecteurs de conscience sont fixées à treize jours par période de dix mois de service. Les samedis, les dimanches et les jours de fêtes légales ne viennent pas en déduction de ces droits à permission. Elles peuvent être prises soit par fraction, soit en une fois avant la fin du service actif.

Vient en déduction de la durée de ces permissions un nombre de jours égal à celui :

- des jours supprimés dans les conditions prévues aux articles R. 227-5 et R. 227-6 ;

- des jours d'absence sans autorisation.

Article R227-11

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Des permissions exceptionnelles d'une durée au plus égale à quatre jours peuvent être accordées pour la naissance d'un enfant, le mariage de l'intéressé, le décès du conjoint, d'un enfant ou d'un parent (grands-parents, parents, beaux-parents, frère, soeur). Un supplément de huit jours de permission peut être également accordé aux appelés qui exerçaient la profession d'agriculteur lors de leur incorporation ou qui, fils d'agriculteur et n'exerçant aucune profession, étaient employés chez leurs parents en qualité d'aide familial agricole.

Article R227-12

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Des permissions de convalescence peuvent être accordées aux objecteurs de conscience dont l'état de santé le nécessite. Leur durée, fixée par le médecin agréé par le préfet de région, au plus égale à trente jours, est renouvelable. Elles ne viennent pas en déduction des autres permissions.

Article R227-13

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Le préfet de région peut accorder, à titre de récompense, des permissions individuelles de caractère exceptionnel, dans la limite de cinq jours par an, pour acte exceptionnel de courage et de dévouement.

Un ou plusieurs congés de formation, dont la durée totale ne peut pas excéder dix jours ouvrables, peuvent être accordés par le préfet de région dont dépend l'organisme auprès duquel le demandeur est affecté.

Article R227-14

NOTA : Décret n° 98-180 du 17 mars 1998 art. 5 : Jusqu'au 31 décembre 2002, les dispositions de la partie réglementaire du livre II du code du service national s'appliquent aux Français, aux étrangers sans nationalité et à ceux qui bénéficient du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979.


Indépendamment des permissions visées dans les articles précédents, le ministre peut accorder, en raison de la bonne conduite des intéressés pendant toute la durée du service, un congé sans solde exceptionnel précédant la libération du service et ne pouvant excéder quatre-vingt-dix jours.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/