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Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération.

Partie législative > LIVRE II > TITRE III : Dispositions particulières aux différentes formes du service national > Chapitre III : Service de l'aide technique et service de la coopération > Section IV : Dispositions particulières au service de la coopération. >
Article L113

NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement. Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.


Les cas et conditions dans lesquels les jeunes gens affectés au service de la coopération relèvent, pour leur emploi, des autorités de l'Etat étranger dans lequel ils ont reçu une affectation sont arrêtés en accord entre la France et cet Etat.

Article L114

NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement. Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.


Il est interdit aux jeunes gens affectés au service de la coopération de se livrer à toute manifestation susceptible de nuire à l'Etat français ou aux rapports que ce dernier entretient avec les organisations internationales ou les Etats au service desquels ou auprès desquels ils se trouvent placés.

Article L115

NOTA : Loi n° 97-1019 du 28 octobre 1997 art. 2 : Les articles L. 1er à L. 159 du code du service national constituent le livre II du code du service national. Ses dispositions sont suspendues pour les jeunes gens nés après le 31 décembre 1978. Jusqu'au 1er janvier 2003, le livre II du code du service national s'applique aux Français, aux étrangers sans nationalité et aux bénéficiaires du droit d'asile, nés avant le 1er janvier 1979, ainsi qu'aux personnes rattachées aux mêmes classes de recensement. Les jeunes gens nés avant le 1er janvier 1979 et rattachés aux fractions de contingent postérieures au 31 juillet 2001 sont considérés comme dispensés de leurs obligations du service national.


Les jeunes gens affectés au service de la coopération sont, le cas échéant, soumis aux dispositions des accords passés entre la France et l'Etat de séjour.

Source : DILA, 03/05/2024, https://www.legifrance.gouv.fr/